Cour de cassation, 12 octobre 2010. 07-17.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.933
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 2007), que la société Art'coiff qui avait acquis le 31 mai 2002 un fonds de commerce de coiffure-parfumerie appartenant à M. X..., a assigné ce dernier en annulation de la cession pour dol ;
Attendu que la société Art'coiff fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 141-2 du code de commerce impose au vendeur d'énoncer, dans tout acte constatant une cession amiable d'un fonds de commerce, le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés au cours de chacune des trois dernières années précédant la cession ; que la période de trois années mentionnée par ce texte doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente et ne doit pas être confondue avec les trois dernières années comptables ; que dès lors, en l'espèce, en constatant que M. X... n'était pas légalement tenu de donner connaissance à la société Art'coiff du chiffre d'affaires réalisé depuis la clôture du dernier exercice précédant la vente, soit pour la période du 1er août 2001 au 30 mai 2002 , les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 141-2 du code de commerce ;
2°/ que, si l'article L. 141-1, in fine, du code de commerce prévoit que l'action en nullité pour omission des énonciations légales prescrites par ce texte doit être formée «dans l'année» de l'acte de vente, en revanche, le législateur n'a édicté aucun délai pour l'exercice de l'action en nullité, sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de commerce, pour non communication par le vendeur de sa comptabilité ; qu'à défaut d'une telle indication, c'est le délai de prescription de droit commun de cinq années de l'action en nullité relative qui reprend son empire ; que dès lors, au cas présent, en décidant encore que la société Art'coiff, qui avait attendu plus de deux ans après la cession pour prétendre à la nullité de celle-ci, ne saurait, dans ces conditions, faire le moindre reproche à M. X... sur l'absence de communication du chiffre d'affaires réalisé depuis la clôture du dernier exercice précédant la vente, les juges du fond ont violé les articles 1304 du code civil et L. 141-2 du code de commerce ;
Mais attendu que le non-respect des dispositions de l'article L. 141-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'étant pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité en n'annulant pas la cession ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense , l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art'coiff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Expertise et technique comptable, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Art'coiff
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de la société ART'COIFF en annulation de la vente conclue le 31 mai 2002 avec Monsieur X..., sur le fondement des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «si M. X... était légalement tenu de donner connaissance à la société ART'COIFF du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, obligation à laquelle il a satisfait, rien ne l'obligeait en revanche, alors qu'aucune demande en ce sens ne lui avait été faite, à communiquer à la société ART'COIFF, dont la gérante était son employée depuis 10 ans, le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé depuis la clôture du dernier exercice précédant la vente ; que la société ART'COIFF, qui a attendu plus de deux ans après la cession pour prétendre à la nullité de celle-ci, ne saurait dans ces conditions faire le moindre reproche à M. X..., dont il n'est pas établi de surcroît qu'il ait cherché à dissimuler la situation réelle de son entreprise» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «par acte du 31 mai 2002 de Maître Laurent Z..., Notaire â l'lsle sur Serein, M. X... a vendu à la sarl ART'COIF un fonds de commerce de coiffure et parfumerie situé 2, place Vauban à Avallon; que l'ensemble des mentions concernant les résultats d'exploitation des 3 derniers exercices soit les chiffres d'affaires et les bénéfices ont bien été mentionnés en page 3 de l'acte de vente conformément aux dispositions de l'art L 141-1 et suivants du Code de commerce ; qu'il est mentionné en page 5 de l'acte de vente, qu le vendeur et l'acquéreur ont visé l'ensemble des livres de comptabilité que ces livres ont fait l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire a été remis à chacune d'elles ; que la sarl ART'COIF justifie sa demande au fait que l'acte de vente serait entaché de dol ; que le dol est une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet la tromperie d'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son consentement ; que I ‘article 1116 du Code Civil stipule: «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est «évident, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. il ne se présume pas et doit être prouvé» ; que la sarl ART'COIF accuse M. X... d'avoir délibérément dissimulé la baisse de son activité lors des mois précédents le compromis et la vente ; que la gérante de la sarl ART'COIF est Mme C... dont il convient de rappeler qu'elle était salariée depuis plus de 10 ans dans le salon appartenant à M. X... ; qu'il ne fait aucun doute que des mois de réflexion et de préparation on été nécessaires à la réalisation du projet de Mme C..., en l'espèce, la création d'une société: la sarl ART'COIF dont elle assurerait la direction, puis la réalisation de l'achat d'un fonds de commerce de coiffure parfumerie, en l'occurrence celui de son ancien employeur ; que durant cette période Mme C... qui était salariée depuis plus de 10 années dans ce salon n'a sûrement pas manqué de redoubler d'attention pour parfaire sa connaissance: sur le fonctionnement du salon dont elle envisageait l'achat, la nature des produits commercialisés, l'activité commerciale et le contexte concurrentiel ; que l'article L141-5 du Code du Commerce stipule que des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonda et le matériel et les marchandises ; qu'il est communément admis par l'administration que la valeur d'un commerce de coiffure-parfumerie se décompose d'éléments incorporels liés au chiffre d'affaire d'une année augmenté des éléments incorporels que sont le matériel et le mobilier ; qu'en page 5 de l'acte de s'ente on peut lire: «La vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 117.400 € s‘appliquant: aux éléments incorporels pour 81.850 € et au matériel et au mobilier pour 35.500 €» ; que la sarl ART'COIF ne conteste pas la valeur d'acquisition des matériels et du mobilier ; que M. X... ne pouvait pas être en mesure tant lors du compromis que de la vente d'établir de produire un arrêté comptable autre que celui établi au 31 juillet 2001 ; que l'arrêté comptable suivant celui du 31 juillet 2001 devait clôturer au 31 juillet 2002 et qu'il est communément admis qu'un cabinet comptable réclame un délai de trois mois pour produire le bilan, compte de résultat et dossier de gestion ; que si Mme C... avait; nourri une inquiétude pour cette baisse d'activité il lui était tout à fait possible de différer de quelques mois son achat et d'attendre le résultat comptable du dernier exercice ou même de surseoir à cet achat, ce qui tend à prouver qu'elle avait connaissance des chiffres d'affaires ; que Mme C... avait comme tous les salariés de l'entreprise à signer tous les mois le registre des entrées et de la répartition du service de 15% et qu'à cette occasion elle était informée non seulement du chiffre d'affaire que son travail avait généré mais également du chiffre d'affaire généré par ses collègues ainsi que chiffre total mensuel ; qu'il est manifeste que le montant de 81.850 € appliqué à l'achat des éléments incorporels au regard des 193.300 € chiffre d'affaire moyen des exercices 1999, 2000, 2001, ainsi que 110.480,47 € réalisé les 10 derniers mois soit une projection de 132.576,56 € pour 12 mois, prouve qu'il a eu accord tacite des parties à appliquer une pondération importante à la valeur des éléments incorporels ; que le Tribunal dira que la sarl ART'COIF et sa dirigeante Mme C... ne peuvent pas prétendre qu'ils n'avaient pas une connaissance exacte du fonds de commerce, que Mme C.... était donc parfaitement informée des chiffres d'affaires des mois qui ont précédé l'achat du salon que Mme C... était à même de comprendre la baisse ponctuelle de l'activité commerciale occasionnée par l'absence de Mme D... durant une année, de Mme E... durant 9 semaines et d'elle-même durant 5 ½ mois ; que le Tribunal dira que le montant arrêté dans l'acte de vente concernant la valeur des éléments incorporels atteste que le fonds de commerce a été acquis à une valeur conforme aux usages et coutumes de la profession et que le dol en la circonstance n'est pas démontré; en conséquence déboutera la sarl ART'COIF de ses demandes tant en annulation de la vente qu'à titre de dommages et intérêts» ;
ALORS QUE, premièrement, l'article L.141-2 du Code de commerce impose au vendeur d'énoncer, dans tout acte constatant une cession amiable d'un fonds de commerce, le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés au cours de chacune des trois dernières années précédant la cession ; que la période de trois années mentionnée par ce texte doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente et ne doit pas être confondue avec les trois dernières années comptables ; que dès lors, en l'espèce, en constatant que Monsieur X... n'était pas légalement tenu de donner connaissance à la société ART'COIF du chiffre d'affaires réalisé depuis la clôture du dernier exercice précédant la vente, soit pour la période du 1er août 2001 au 30 mai 2002 (arrêt attaqué, p.4, avant dernier paragraphe), les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L.141-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'article L. 141-1, in fine, du Code de commerce prévoit que l'action en nullité pour omission des énonciations légales prescrites par ce texte doit être formée «dans l'année» de l'acte de vente, en revanche, le législateur n'a édicté aucun délai pour l'exercice de l'action en nullité, sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de commerce, pour non communication par le vendeur de sa comptabilité ; qu'à défaut d'une telle indication, c'est le délai de prescription de droit commun de cinq années de l'action en nullité relative qui reprend son empire ; que dès lors, au cas présent, en décidant encore que la société ART'COIFF, qui avait attendu plus de deux ans après la cession pour prétendre à la nullité de celle-ci, ne saurait, dans ces conditions, faire le moindre reproche à Monsieur X... sur l'absence de communication du chiffre d'affaires réalisé depuis la clôture du dernier exercice précédant la vente (arrêt attaqué, p. 4, in fine), les juges du fond ont violé les articles 1304 du Code civil et L. 141-2 du Code de commerce.
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