Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-44.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.119
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofradel docks de France, société anonyme dont le siège est 62, cours Albert Thomas, 69008 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Agnès X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel docks de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été employée par la société Cofradel, depuis le 2 juillet 1984, en qualité de caissière puis, à partir de 1989, de caissière principale; qu'à la suite d'un incident survenu dans l'appareillage informatique dont elle avait la manipulation et la responsabilité, elle a été rétrogradée, le 10 octobre 1990, au poste de caissière, sanction devant laquelle elle a refusé de s'incliner; que la société Cofradel l'a licenciée le 6 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du propre aveu de Mlle X..., assistante caissière principale, que celle-ci avait non seulement omis de faire une mesure de sauvegarde et pris l'initiative de changer le "système" le 28 septembre 1990, mais qu'elle s'était, en outre, révélée incapable d'opérer, le 1er octobre suivant, les régularisations qui s'imposaient, de sorte qu'en retenant qu'il existait un doute qui devait profiter à la salariée, sans s'expliquer sur les propres écrits de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le doute ne peut profiter au salarié que lorsque la matérialité des faits demeure incertaine, mais qu'en revanche, il ne saurait en être de même lorsque le salarié reconnaît lui-même la réalité des faits et se borne à contester le caractère fautif de ceux-ci, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte la fonction de Mlle X..., qui était assistante caissière principale et se devait, à ce titre, d'avoir une parfaite maîtrise de son outil de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'examen des faits ayant motivé la sanction disciplinaire, a constaté qu'ils n'étaient pas établis ou, du moins, qu'il existait un doute sérieux sur leur imputabilité à la salariée; qu'elle a exactement déduit du caractère injustifié de la sanction que le licenciement consécutif au refus de la salariée de s'y soumettre était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofradel docks de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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