Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMB
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
S.A.S. MORGAN PHILIPS HUDSON Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de [V] - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe YON
Me Anne-laure WIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [O]
née le 09 Mai 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de [5], vestiaire : P0521
APPELANTE
****************
S.A.S. MORGAN PHILIPS HUDSON
N° SIRET : 388 48 4 0 08
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2008, Mme [J] [F] a été engagée par la société Hudson en qualité de directrice du pôle talent management, statut cadre, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1989.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Dans le cadre du rachat par le groupe Morgan Philips d'activités de recrutement du groupe Hudson, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Morgan Philips Hudson en avril 2018.
Par courrier du 28 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 9 avril 2019, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Morgan Philips Hudson au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est fondé,
- débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
- dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [F],
- condamné Mme [F] à verser à la société Morgan Philips Hudson la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 6 septembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 septembre 2024, la société Morgan Philips Hudson demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appel de Mme [J] [F], chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, l'appelant a remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l'appel qui, n'ayant pas besoin d'être acceptées en application des dispositions précitées, ont immédiatement dessaisi la cour.
Il convient donc de donner acte à Mme [V] de son désistement de l'appel qui emporte acquiescement au jugement du 14 décembre 2022.
Il sera constaté que l'intimée accepte ce désistement.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Donne acte à Mme [J] [F] de son désistement de l'appel ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la société Morgan Philips Hudson, intimée ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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