Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06053
Date de décision :
15 mai 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06053 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5IZ
ARRÊT n° 24/790
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES-ORIENTALES N° RG21700422
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me CAMBON avocat pour Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2014 M. [K] était déclaré en maladie professionnelle par son médecin traitant pour arthropathie des deux coudes avec épicondylite droite et gauche, tendinopathie des deux coudes.
Le 29 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (CPAM des PO), notifiait à M. [K] son acceptation de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre d'une affection inscrite au tableau numéro 57. Le 06 novembre 2015 la maladie professionnelle était consolidée par le médecin traitant.
Le 15 décembre 2015, M. [K] déclarait une rechute de la maladie professionnelle concernant ses deux coudes et une consolidation intervenait le 16 octobre 2016.
Un nouveau certificat médical intervenait le 30 août 2016 faisant état de nouvelles lésions (scapulalgies).
La CPAM notifiait un refus de prise en charge des arrêts de travail, faisant suite au certificat médical du 30 août 2016 ainsi que de prise en compte au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [K] sollicitait la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui intervenait le 29 décembre 2016 et qui était effectuée par le docteur [O].
La CPAM, se fondant sur les conclusions de cette expertise notifiait à M. [K], par courrier en date du 11 janvier 2017, ne pouvoir lui accorder la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [K] saisissait la commission de recours amiable (CRA) puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales qui par jugement du 06 novembre 2018 a déclaré recevable le recours formé par M. [K] auprès de la CRA de la CPAM des Pyrénées-Orientales le 13 mars 2017 et l'a débouté de sa demande d'expertise.
M. [K] a interjeté appel le 05 décembre 2018 de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21mars 2024 à laquelle M. [K] par conclusions déposées et soutenues à l'audience demande à la cour:
- avant dire droit, de désigner un médecin expert avec mission de :
dire s'il existe un lien de cause à effet directe ou d'aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 30 août 2016 (scapulalgies) et la maladie professionnelle du 31 mars 2014,
-dans l'affirmative déterminer le taux d'incapacité y afférent,
-en tout état de cause, annuler la décision de la CPAM en date du 11 janvier 2017 et juger que l'aggravation des lésions invoquées dans le certificat médical du 30 août 2016 (scapulalgies) a un lien direct avec la maladie professionnelle du 31 mars 2014 et que la CPAM doit payer à M. [K] les indemnités ' rentes majorées de ce fait après avoir réévalué son taux d'IPP.
La CPAM des PO, par conclusions déposées et soutenues à l'audience demande à la cour de confirmer la décision du TASS des PO du 06 novembre 2018, d'homologuer le rapport d'expertise du 29 décembre 2016 réalisé par le docteur [O] et de rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d'un médecin expert :
M. [K] considère que le rapport établi par le docteur [O] est critiquable à plusieurs titres dès lors qu'il n'explique pas l'incidence de la maladie professionnelle des coudes sur l'épaule dans le corps de la discussion, qu'il est contradictoire de dire que la scapulalgie est sans lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2014 et que la cause à effet est indirect puisque liés à la rechute de 2015 elle-même liée à la maladie professionnelle de 2014.
Il ajoute qu'il était d'autant plus fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire puisqu'il disposait de nouveaux éléments médicaux à soumettre à l'expert médical à désigner et consistant en l'examen d'imagerie médicale établi par le docteur [N] le 19 avril 2017.
La CPAM considère que les opérations d'expertise ont été effectuées conformément aux dispositions légales et règlementaires et que les réponses formulées par le médecin expert qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté s'imposent à la caisse par application des dispositions de l'article L. 141-12 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une expertise médicale; sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
Il est de principe que l'avis émis au terme de l'expertise technique s'impose s'il est clair, précis et dénué d'ambiguïté.
En l'espèce, les parties communiquent un document intitulé « rapport d'expertise médicale », établi par le docteur [O] , médecin légiste expert, en date du 29 décembre 2016 et qui mentionne, page 6, paragraphe intitulé discussion ce qui suit :
«DISCUSSION :
Le 31/03/2014, Monsieur [K] déclarait une maladie professionnelle concernant une arthropathie de coude avec épicondylite droite et gauche (tendinopathie). -
Par courrier du 29/10/2014, l'Assurance Maladie con rmait l'acceptation de la prise en charge au titre des risques professionnelles de cette pathologie inscrite au tableau numéro 57 et concernant une affection péri articulaire provoquée par certains gestes et postures de travail, d'origine professionnelle et intéressant une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche.
Par certificat médical, le médecin traitant déclarait la maladie professionnelle consolidé en date du 06/11/2015.
Le 15/12/2015, Monsieur [K] présentait un certi cat médical de rechute pour épicondylite bilatérale plus scapulalgie. Il béné ciait de soins de kinésithérapie arrêtés en septembre 2016.
Après trois expertises par le médecin conseil de la Sécurité Sociale et après accord avec le médecin du travail le Docteur [V] et le médecin traitant le Docteur [M] d'après le protocole d'expertise la consolidation était xée au 16/10/2016 concernant cette rechute.
A cette date, Monsieur [K] ne bénéficiait plus d'aucun soin spéci que ou traitement en rapport avec cette pathologie. Il avait arrêté la kinésithérapie et prenait uniquement un traitement antalgique de niveau 1 de façon ponctuelle.
Plus aucune amélioration ne pouvait être espérée à cette date concernant cette pathologie professionnelle.
En conséquence, l'état de l'assuré présentant une maladie professionnelle du 31/03/2014 pouvait être considérée comme consolidé le 16/10/2016 de la rechute du 15/12/2015.
Par ailleurs, la lésion invoquée par le certi cat du 30/08/2016 indiquant des scapulalgies est sans rapport avec la maladie professionnelle du 31/03/2014 acceptée pour des tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes droits et gauches uniquement.
En conséquence, il n'existe aucune relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certi cat du 30/08/2016 (scapulalgies) et la maladie professionnelle du 31/03/2014
Perpignan, le 29/12/2016
(...)».
Il ressort de ce qui précède que l'expertise conduite par le docteur [O] indique clairement, précisément et sans ambiguïté qu'il n'y a aucune relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 30 août 2016 ( scapulalgies) et la maladie professionnelle du 31 mars 2014.
Par ailleurs s'agissant de la pièce médicale complémentaire produite par l'appelant, à savoir le compte rendu d'imagerie médicale établi le 19 avril 2017 par le docteur [N] portant sur les épaules et le pied gauche , celui-ci mentionne en conclusion :
« Au niveau du pied gauche, pas d'anomalie expliquant la symptomatologie clinique. A droite, tendinopathie du sous-scapulaire, associée à une probable rupture superficielle responsable d'une subluxation médiale du tendon du long biceps(...) ».
Il convient de préciser si besoin, que le sous-scapulaire est un muscle postérieur de l'épaule et les scapulalgies consistent en douleurs de l'épaule.
Il en ressort que les conclusions de cet examen d'imagerie médicale sont sans lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2014 et ne contredisent pas le rapport du médecin expert du 29 décembre 2016, partant elles ne sont pas de nature à justifier qu'il soit procédé à une nouvelle expertise comme sollicité par M. [K] et il convient en conséquence, de débouter l'appelant de ses demandes ainsi que de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais et dépens :
M. [K] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 06 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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