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Cour de cassation, 06 mars 2014. 12-25.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.857

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Marie-Rose X..., alors qu'elle était salariée en activité de la société Dassault aviation, a adhéré à une garantie complémentaire de soins de santé souscrite par son employeur auprès de l'Institut de prévoyance des entreprises de construction aéronautique (Ipeca prévoyance), (l'Ipeca) ; qu'à la suite de sa radiation des effectifs bénéficiant de la garantie collective souscrite par l'employeur, en raison de son départ en retraite, elle a souscrit une garantie individuelle « frais de santé » à compter du mois de janvier 1993 ; que depuis le mois de septembre 2001, Mme X... a séjourné dans une clinique non conventionnée ; qu'informée, par une lettre du 18 décembre 2002 de l'Ipeca, qu'en vertu d'une délibération de son conseil d'administration du 5 novembre 2002 la prise en charge des frais d'hospitalisation dans un établissement privé non conventionné serait désormais limitée à 10 000 euros par an, à compter du 1er janvier 2003, elle a, contestant cette décision, et représentée par sa tutrice, Mme Françoise X..., assigné l'Ipeca afin d'en voir constater la nullité, en tout état de cause l'inopposabilité, et d'être intégralement remboursée de ses frais de séjour exposés depuis 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ipeca fait grief à l'arrêt d'annuler la décision contenue dans la délibération du 5 novembre 2002 de son conseil d'administration et de la condamner en conséquence à verser à Mme X... une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que les rapports entre l'ancien salarié d'une entreprise adhérente à une institution de prévoyance qui a souscrit, en vue de s'assurer la couverture de risques, un contrat à titre individuel conformément à l'article L. 932-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ne sont régis que par le contrat qui les lie, et non par le règlement de prévoyance qui régit les rapports entre l'adhérent qui a souscrit collectivement au bénéfice de ses salariés des garanties en application de l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale, les salariés et l'institution de prévoyance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si Mme X... avait bénéficié tant qu'elle était en activité, des garanties collectives souscrites auprès d'Ipeca par son employeur, la société Dassault aviation qui avait adhéré au règlement général de prévoyance d'Ipeca, elle avait souscrit à titre individuel après sa mise à la retraite, un contrat « Ipeca frais de santé » ne lui assurant pas la continuité des garanties dont elle bénéficiait auparavant faute pour elle d'avoir souscrit parallèlement le contrat spécifique « entreprises » ; que dès lors, la délibération du conseil d'administration ayant, le 5 novembre 2002, limité à 10 000 euros par participant et par an la prise en charge des frais d'hospitalisation dans les établissements non conventionnés dont bénéficiait Mme X..., ne pouvait pas porter atteinte au règlement général de l'institution régissant les garanties collectives dont Mme X... ne relevait plus ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire que la délibération litigieuse aurait dû obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 932-1, L. 932-3 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la délibération du conseil d'administration du 5 novembre 2002 a limité à 10 000 euros par participant et par an la prise en charge des frais d'hospitalisation dans les établissements non conventionnés dans le cadre de la « fixation du tarif des garanties individuelles » ; que le règlement général de prévoyance de l'Ipeca ne régit que les opérations collectives dans lesquelles une « entreprise » adhérente « au présent règlement » affilie « tout membre du personnel appartenant aux catégories définies par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 ou occupant des fonctions analogues » ; qu'en jugeant que cette délibération entraînait une modification du règlement général devant obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale, la cour d'appel a également violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que, selon l'article L. 932-3 du code de la sécurité sociale, déclaré applicable aux opérations individuelles par l'article L. 132-19 du même code, pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties ; Attendu, ensuite, qu'il résulte du « règlement général de prévoyance » de l'Ipeca, selon lequel les « participants radiés » incluant, notamment, les salariés dont le contrat de travail n'est plus en vigueur du fait d'un départ en retraite, peuvent bénéficier d'une garantie individuelle « frais de santé » et comptent au nombre des personnes devant déclarer tout sinistre relevant des garanties figurant à son Titre II intitulé « Avantages attribués aux participants », qu'il régit les rapports entre cet institut et ces anciens salariés « participants » au sens de l'article L. 132-19 susvisé ; Et attendu que l'arrêt, ayant rappelé que l'article 13 des statuts de l'Ipeca dispose que : « Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Institution. A cet effet, il prend notamment toutes décisions afin que l'Institution soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a souscrits au titre des opérations pour lesquelles elle est agréée, et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire. Le conseil d'administration détermine les orientations relatives aux activités de l'Institution, en particulier les principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de réassurance et de placement. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. A la clôture de chaque exercice, il établit le rapport de solvabilité, tel que défini à l'article L. 931-13-1 du code de la sécurité sociale. Il détermine les orientations de l'action sociale de l'Institution ( ... ) met en oeuvre les décisions de l'assemblée générale (...) exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'Institution dans la limite de l'objet social et sous réserve de celles expressément attribuées par les lois et règlement à l'assemblée générale (...) établit et propose à l'assemblée générale extraordinaire les statuts et règlements, et leurs éventuelles modifications. Il a tous pouvoirs pour interpréter les statuts, contrats et règlements de l'Institution », déduit exactement, peu important que Mme X... n'ait pas souscrit le contrat spécifique entreprise, que, si le conseil d'administration pouvait valablement débattre de la fixation des tarifs de garanties individuelles, sa délibération entraînait une modification du règlement général qui devait obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale, et que, à défaut, cette délibération est nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'Ipeca fait également grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts en sus de la somme de 174 558,13 euros, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait à titre principal l'annulation de la délibération du 5 novembre 2002 et en conséquence la somme de 174 558,13 euros représentant la différence entre le paiement du forfait annuel et le remboursement auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la souscription de son contrat de prévoyance, pour les exercices 2004 à 2009, et subsidiairement, la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices qu'elle prétendait avoir subis ; qu'en lui allouant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral après avoir fait droit à sa demande principale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de Mme X... que seule a été présentée à titre subsidiaire sa demande en paiement de la somme de 174 558,13 euros de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'Ipeca, à l'exclusion de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices moral et d'agrément qu'elle a présentée à titre principal ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'Ipeca à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que, si elle n'établit pas le préjudice d'agrément allégué, il n'en demeure pas moins que Mme X... a subi un préjudice moral du fait de la crainte d'être expulsée de la clinique de Garches ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser une inexécution contractuelle fautive à l'origine de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut de prévoyance des entreprises de construction aéronautique à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à Mme Françoise X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Marie-Rose X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Institut de prévoyance des entreprises de construction aéronautique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut de prévoyance des entreprises de construction aéronautique, le condamne à payer à Mme Françoise X..., ès qualités ,la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Institut de prévoyance des entreprises de construction aéronautique (Ipeca). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision contenue dans la délibération du 5 novembre 2002 du conseil d'administration de l'IPECA qui limite à 10 000 euros par an la prise en charge en cas d'hospitalisation des frais de séjour, du forfait journalier, des honoraires médicaux dans les établissements privés non conventionnés et d'AVOIR en conséquence condamné l'IPECA à verser à Madame X... les sommes de 174 558, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2007 pour les sommes dues au titre des années 2004, 2005 et 2006 et à compter de l'assignation du 5 juin 2007 pour le surplus, 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 9000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « les faits de l'espèce ont été exactement rapportés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément; Qu'il sera seulement rappelé pour la compréhension de la discussion que Madame Marie-Rose X... était salariée de la société DASSAULT AVIATION, bénéficiait d'un contrat complémentaire de soins de santé IPECA PRÉVOYANCE mais que souffrant de troubles psychiatriques, elle a fait l'objet d'une mesure de tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire exercée par sa soeur, Madame Françoise X..., par jugement du 26 février 1985 et a été placée en invalidité en 1991; qu'au moment de sa mise en retraite, fin 1992, elle a reçu une brochure intitulée "IPECA-PREVOYANCE, maintien individuel de garanties, personnel privé d'emploi et bénéficiaire d'un revenu de remplacement" à laquelle était jointe une note ainsi libellée "Attention votre entreprise ayant souscrit un contrat complémentaire, vous avez également la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties que pendant votre activité. Pour ce faire, vous devez obligatoirement souscrire la formule 2 + le contrat spécifique d'entreprise" ; que sa tutrice a souscrit un contrat individuel IPECA Santé 2 à compter de janvier 1993 puis un contrat IPECA Santé 3 à compter d'octobre 2000 sans toutefois souscrire parallèlement un contrat spécifique d'entreprise; Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame Françoise X... ès-qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Madame Marie-Rose X... (Madame Françoise X... ès qualités), soulève la nullité et, en tout état de cause, l'inopposabilité de la délibération du Conseil d'administration d'IPECA PREVOYANCE en date du 5 novembre 2002 par laquelle cet organisme limite sa prise en charge pour les prestations en cas d'hospitalisation (frais de séjour, forfait journalier, honoraires médicaux) dans les établissements privés non conventionnés, à la somme de 10000 ¿ par an et par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2003 ; que, estimant que l'adhésion individuelle souscrite au moment de la retraite de Madame Marie-Rose X... n'est que la continuité de l'adhésion collective antérieure et la fait bénéficier des mêmes garanties que celles offertes par cette dernière, ce que consacre la loi du 31 décembre 1989 dite "loi Evin", elle soutient que le Conseil d'administration n'avait pas compétence pour prendre une telle décision au regard de l'art L 932-3 du Code de la sécurité sociale, toute modification du règlement devant être préalablement approuvée par l'Assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas ; que subsidiairement, elle relève au soutien de cette nullité et, en tout état de cause, inopposabilité, que la modification litigieuse n'était pas inscrite à l'ordre du jour, que l'initiateur de la décision n'avait pas à participer au Conseil d'administration, que cette décision est discriminatoire en tant que telle, donc contraire à l'article 13 du Traité de Rome, ainsi qu'aux articles 1110-1 et 1110-3 du Code de la santé publique, qu'enfin, IPECA PRÉVOYANCE a commis une faute manifeste en limitant la prise en charge qui rend impossible l'hébergement de Madame Marie-Rose X...; - Sur la nullité de la décision prise lors de la délibération du Conseil d'administration du novembre 2002 Considérant que l'article 13 des statuts d'IPECA PRÉVOYANCE (pièce n° 7, intimé) dispose : "Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Institution. A cet effet, il prend notamment toutes décisions afin que l'Institution soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a souscrit au titre des opérations pour lesquelles elle est agréée, et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire. Le Conseil d'Administration détermine les orientations relatives aux activités de l'Institution, en particulier les principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de réassurance et de placement Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. A la clôture de chaque exercice, il établit le rapport de solvabilité, tel que défini à l'article L 931-13-1 du Code de la sécurité sociale. Il détermine les orientations de l'action sociale de l'Institution ( ... ) met en oeuvre les décisions de l' Assemblée Générale ( ... ) exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'Institution dans la limite de l'objet social et sous réserve de celles expressément attribuées par les lois et règlement à l'Assemblée Générale ( ... ) établit et propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire les statuts et règlements, et leurs éventuelles modifications. Il a tous pouvoirs pour interpréter les statuts, contrats et règlements de l'Institution." ; Que dès lors, si le Conseil d'administration pouvait valablement débattre de la fixation des tarifs de garanties individuelles et devait même en débattre au regard de sa mission, sa délibération entraînant une modification du règlement général devait obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale ce qui n'a pas été le cas comme cela résulte du règlement général de prévoyance approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2003 (pièce n° 6, idem) qui fixe la prise en charge sans faire de distinction entre établissement conventionné et non conventionné; Qu'il se déduit de ce qui précède que cette délibération est nulle, et que, par voie de conséquence, le surplus de l'argumentation développée, subsidiairement, par les parties devient inopérante tout comme la demande de maintien pour l'avenir des garanties d'IPECA Santé 3 et qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'y répondre, le jugement déféré doit être infirmé ; - sur les indemnités et la capitalisation des intérêts Considérant que Madame Marie-Rose X... sollicite le remboursement des sommes laissées à sa charge du fait de l'application de cette délibération à compter de 2004; que son décompte fondé sur ses pièces 20, 21, 42-1 à 42-36,43,44-1 à 44-48,45-1 à 45-18 et 46 à 74, régulièrement communiquées, ne fait l'objet d'autre discussion de la part d'IPECA PREVOYANCE que celle relative aux conséquences de la faute contractuelle invoquée à titre subsidiaire par l'appelante dans l'hypothèse où la nullité de la délibération ne serait pas retenue ; Qu'au regard des justificatifs produits, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 15 mars 2007 pour les sommes dues au titre des années 2004 à 2007 et à compter du 5 juin 2007, date de l'assignation, pour le surplus; Qu'enfin, il y a lieu de faire application de l'article 1154 du Code civil; - sur les dommages-intérêts Considérant que si elle n'établit pas le préjudice d'agrément allégué, il n'en demeure pas moins que Madame Marie-Rose X... a subi un préjudice moral du fait de la crainte d'être expulsée de la Clinique de Garches, qu'il lui sera alloué la somme de 5000¿ » 1/ ALORS QUE les rapports entre l'ancien salarié d'une entreprise adhérente à une institution de prévoyance qui a souscrit, en vue de s'assurer la couverture de risques, un contrat à titre individuel conformément à l'article L 932-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ne sont régis que par le contrat qui les lie, et non par le règlement de prévoyance qui régit les rapports entre l'adhérent qui a souscrit collectivement au bénéfice de ses salariés des garanties en application de l'article L 932-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés et l'institution de prévoyance; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si Madame X... avait bénéficié tant qu'elle était en activité, des garanties collectives souscrites auprès d'IPECA par son employeur, la société DASSAULT AVIATION qui avait adhéré au règlement général de prévoyance d'IPECA, elle avait souscrit à titre individuel après sa mise à la retraite, un contrat « IPECA frais de santé » ne lui assurant pas la continuité des garanties dont elle bénéficiait auparavant faute pour elle d'avoir souscrit parallèlement le contrat spécifique « entreprises » ; que dès lors, la délibération du conseil d'administration ayant, le 5 novembre 2002, limité à 10 000 euros par participant et par an la prise en charge des frais d'hospitalisation dans les établissements non conventionnés dont bénéficiait Madame X..., ne pouvait pas porter atteinte au règlement général de l'institution régissant les garanties collectives dont Madame X... ne relevait plus ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire que la délibération litigieuse aurait dû obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé les articles L 932-1, L 932-3 et L 932-14 du Code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE la délibération du conseil d'administration du 5 novembre 2002 a limité à 10 000 euros par participant et par an la prise en charge des frais d'hospitalisation dans les établissements non conventionnés dans le cadre de la « fixation du tarif des garanties individuelles » ; que le règlement général de prévoyance de l'IPECA ne régit que les opérations collectives dans lesquelles une « entreprise » adhérente « au présent règlement » affilie « tout membre du personnel appartenant aux catégories définies par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 ou occupant des fonctions analogues » ; qu'en jugeant que cette délibération entraînait une modification du règlement général devant obligatoirement être proposée à l'approbation de l'assemblée générale, la Cour d'appel a également violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'IPECA PREVOYANCE à verser à Madame X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la somme de 174 558, 13 euros, outre 9000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « sur les dommages-intérêts : Considérant que si elle n'établit pas le préjudice d'agrément allégué, il n'en demeure pas moins que Madame Marie-Rose X... a subi un préjudice moral du fait de la crainte d'être expulsée de la Clinique de Garches, qu'il lui sera alloué la somme de 5000¿ » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... sollicitait à titre principal l'annulation de la délibération du 5 novembre 2002 et en conséquence la somme de 174 558, 13 euros représentant la différence entre le paiement du forfait annuel et le remboursement auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la souscription de son contrat de prévoyance, pour les exercices 2004 à 2009, et subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu'elle prétendait avoir subis (conclusions d'appel de Madame X... p 30-31) ; qu'en lui allouant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral après avoir fait droit à sa demande principale, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS EN OUTRE QU'en condamnant l'IPECA à verser des dommages et intérêts à Madame X... en réparation d'un préjudice moral sans cependant caractériser la faute commise par l'IPECA à l'origine de ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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