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Cour d'appel, 17 mars 2010. 09/01912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01912

Date de décision :

17 mars 2010

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Texte intégral

RG N° 09/01912 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 17 MARS 2010 Appel d'une décision (N° RG 08/00470) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 02 avril 2009 suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2009 APPELANTE : L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine STAGNARA (avocat au barreau de LYON) INTIMÉE : Madame [B] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Comparante et assistée par Mme [O] [T] (déléguée syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2010. L'arrêt a été rendu le 17 Mars 2010. Notifié le : Grosse délivrée le : RG 09 1912 ES [B] [L] a été engagée en qualité de coordinatrice par l'Association des Paralysés de France (APF) - foyers résidences d'[Localité 5], à compter du 8 mars 1999, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail du 5 mars 1999 à durée déterminée de remplacement et à temps partiel puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 28 février 2000 à effet au 1er mars 2000. Elle a été promue cadre éducatif le 1er février 2002. Ses fonctions étaient réparties entre le foyer des [8] à [Localité 7] et celui des Cèdres à [Localité 5]. A partir du mois de septembre 2006, elle a occupé les fonctions de chef de service par intérim du foyer des [4], à temps plein suivant, suivant avenant du 11 septembre 2006. Elle a été victime d'un malaise au temps et lieu du travail le 19 février 2007, qui a justifié un arrêt de travail à compter du 19 février 2007 jusqu'au 5 juillet 2007 inclus, puis du 7 juillet 2007 au 22 juillet 2007 inclus. L'employeur a souscrit le 22 février 2007 une déclaration d'accident du travail assortie de réserves mais par jugement du 21 novembre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par arrêt de cette cour le 13 octobre 2009, l'employeur a été débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision notifiée le 4 mai 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie, portant prise en charge de cet accident du 19 février 2007 au titre de la législation professionnelle. [B] [L] a passé deux visites médicales de reprise les 6 juillet 2007 et 23 juillet 2007 à la suite desquelles le Dr [A] [U], médecin du travail, a estimé qu'elle était 'inapte à tous postes de l'entreprise'. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 23 juillet au 24 août 2007. Le 31 août 2007, [B] [L] a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant son avis d'inaptitude et en reprochant à son employeur son 'incapacité à régler cette affaire dans les temps'. [B] [L] a été convoquée le 4 septembre 2007 à un nouvel entretien de reclassement, fixé au 13 septembre 2007, auquel elle ne s'est pas rendue. Un entretien préalable a été organisé le 12 octobre 2007 et [B] [L] a été licenciée le 30 octobre 2007 pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et 'refus de reclassement'. Par jugement du 2 avril 2009, le conseil de prud'hommes de Grenoble a requalifié la démission intervenue le 31 août 2007 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'APF à payer à [B] [L] les sommes de : - 11.453,32 € d'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents, - 21.594,19 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 3.811,77 €. L'APF a relevé appel le 4 mai 2009, le jugement lui ayant été notifié le 6 avril 2009. Elle demande à la cour d'infirmer cette décision, de débouter [B] [L] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Elle considère que la lettre du 31 août 2007 constitue bien une prise d'acte de la rupture mais estime que cette dernière ne lui est pas imputable dès lors que le délai d'un mois prévu à l'article L.122-32-5 du code du travail n'était pas un délai maximum, que la salariée n'était pas en situation de précarité ayant été placée en arrêt de travail en août 2007, que la recherche de reclassement avait été entreprise dès le 25 juillet, avait donné lieu à un entretien et remise d'une liste de postes dont certains étaient parfaitement accessibles à [B] [L] et que l'association employeur avait rempli son obligation de recherche d'un reclassement. Elle s'explique sur les faits antérieurs à l'accident du travail, estime qu'ils ne caractérisaient pas non plus une faute de l'employeur et que les observations, qu'elle considère comme anodines, qui avaient été adressées à [B] [L] au mois de février 2007, étaient justifiées par ses propres erreurs. Elle relève qu'[B] [L] avait été embauchée par un nouvel employeur dès le début du mois de septembre 2007 et en déduit que sa prise d'acte était motivée en réalité par son désir de rejoindre très rapidement ce nouveau poste. [B] [L] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sauf à porter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 34.359 euros et à lui allouer la somme 17.179 euros en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, de confirmer cette décision et de condamner l'intimée à lui payer en outre 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une souffrance au travail médicalement constatée, invoque une procédure disciplinaire qu'elle qualifie de publique et d'humiliante, mise en oeuvre par l'APF pour son simple oubli de positionner un veilleur de nuit le 30 janvier 2007 et pour un incident ayant opposé deux jeunes résidents le 9 février 2007. Elle reproche à son employeur de s'être acharné contre elle et rappelle les termes de l'arrêt du 13 octobre 2009 de cette cour. Elle soutient que, dans ce contexte d'agression et d'humiliation, la présentation qu'elle qualifie de tardive et de désinvolte, le 22 août 2007, par sa supérieure responsable de cet acharnement, d'un listing de postes de reclassement non appropriés à sa situation, ainsi que l'absence de réponse à sa lettre du 23 août 2007 portant refus des propositions de reclassement et la tentative de l'employeur, postérieure à sa prise d'acte, de reprendre la recherche d'un reclassement sur d'autres postes, constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Elle dénonce l'incohérence du licenciement après sa démission. Sur quoi : 1) sur le comportement de l'employeur après le second avis d'inaptitude : Attendu qu'en application des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-11 du code du travail : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; et lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu qu'en l'espèce, l'obligation de recherche d'un reclassement débutait après le 23 juillet 2007 ; Attendu que le 25 juillet 2007, l'employeur a fait savoir au médecin du travail qu'il se tenait à sa disposition pour organiser une visite de poste destinée à apprécier les conditions de travail et lui a envoyé la fiche du poste de chef de service technique ; que le Dr [A] [U] a répondu le 27 juillet 2007 que le problème n'était pas dans le contenu du poste, qu'elle confirmait ses deux avis d'inaptitude à tous postes en précisant : 'en effet Mme [L] serait probablement apte au profil proposé mais dans une autre structure' ; Attendu qu'il résulte d'un compte rendu produit par la salariée ainsi que du procès verbal signé par les participants à cette réunion, que la directrice de la structure a bien convoqué le 3 août 2007 et réuni le 22 août 2007 à 15 h deux délégués du personnel, en présence du délégué syndical, à propos du reclassement d'[B] [L], en indiquant qu'elle avait convoqué la salariée le même jour à 16 h pour envisager avec elle les possibilités de son reclassement au sein de l'APF ; Que suivant le procès-verbal, les délégués du personnel ont 'pris acte du respect de l'obligation légale de reclassement par la direction et n'ont pas d'observation complémentaire à fournir' ; Que le compte rendu de cette réunion produit par la salariée fait état d'une liste de postes datée du 21 août 2007 établie par la direction des ressources humaines de l'A.P.F. pour chercher un poste dans toute la France ; Attendu qu'[B] [L] a été conviée le 3 août 2007 par [K] [J], directrice de la structure, à un entretien organisé le même jour 22 août 2007 à 16 h aux fins d'envisager son reclassement au sein de l'A.F.P., la convocation faisant référence aux 'conclusions complémentaires' du médecin du travail en date du 27 juillet 2007 ; Qu'il résulte d'un compte rendu de cet entretien, versé aux débats par la salariée, qu'elle y était assistée par un délégué syndical et que l'employeur l'avait invitée à prendre connaissance de propositions d'emploi figurant sur un listing daté du 21 août 2007 ; Attendu que par lettre remise en main propre à l'employeur le 23 août 2007, [B] [L] a refusé les offres ou propositions aux motifs qu'ils n'étaient constitués que par un listing APF intitulé 'outil reclassement', que certains postes proposés ne correspondaient pas à ses qualifications ou étaient en deçà de ses qualifications (chauffeur, cuisinier, câbleur ...) ou que ceux qui pouvaient convenir étaient trop éloignés géographiquement et incompatibles avec sa vie de famille ; Qu'à la fin de cette lettre, elle demandait à [K] [J] de 'tirer les conséquences légales et réglementaires dans les meilleurs délais' de son refus de ces postes; Attendu que par lettre datée du 31 août 2007, que l'employeur reconnaît avoir reçue le 3 septembre 2007, [B] [L] a déclaré prendre acte de la 'non réponse' de l'employeur à sa lettre du 23 août précédent et qu'[B] [L] a considéré que cette situation l'obligeait à 'l'informer de (sa) démission' en ajoutant : 'la responsabilité de ma démission vous appartient, elle est consécutive, à mon avis d'inaptitude et à votre incapacité à régler cette affaire dans les temps. Cette rupture est de votre fait, elle prend effet à ce jour, je me considère donc libre de tout engagement...' ; Attendu qu'il résulte des éléments précités que l'employeur a recueilli l'avis obligatoire des délégués du personnel avant de rencontrer la salariée pour rechercher son reclassement ; Que parmi la liste de 47 postes datée du 21 août 2007, remise à la salariée, figurait tout de même un poste de chef de service dans un centre situé à [Localité 9] dans le département de l'Hérault, susceptible de constituer un emploi approprié aux capacités d'[B] [L] ; que cette liste détaillait ses fonctions et missions de chef de service dans cet établissement de [Localité 9], indiquait qu'il s'agissait d'un poste à temps plein, qu'il était à pourvoir au 1er septembre 2007 et qu'il était rémunéré au niveau conventionnel correspondant ; qu'[B] [L] avait une expérience de chef de service ; Qu'au demeurant, au 31août 2007, l'employeur n'avait pas notifié à la salariée qu'il considérait que son reclassement était impossible et n'avait pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement ; Que la salariée, qui reproche à l'APF de n'avoir pas répondu à son courrier du 23 août 2007, ne pouvait valablement dispenser son employeur de poursuivre sa recherche d'un reclassement, ni lui imposer de la licencier en l'état ; Attendu que par ailleurs, l'employeur avait repris le paiement des salaires à compter du 24 août 2007, ce qui ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois considéré et ce qui n'est pas contesté ; Qu'il s'était donc conformé aux dispositions prévues par les articles précités, qui n'instituent pas un délai maximum pour la recherche d'un reclassement ; Attendu que cette chronologie ne permet pas de considérer qu'au 31 août 2007, une quarantaine de jours seulement après le second avis d'inaptitude, l'employeur avait eu un comportement dilatoire ou désinvolte à l'égard de son obligation de recherche d'un reclassement, ni qu'il avait retardé le règlement de cette affaire, pour reprendre les termes de la lettre de prise d'acte ou qu'il s'était rendu auteur d'un manquement suffisamment grave à son obligation de recherche d'un reclassement pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'[B] [L], qui a pris acte de la rupture le 31 août 2007, ne peut non plus invoquer à l'appui de son argumentation le fait que l'employeur, après réception de la lettre de prise d'acte, lui avait proposé le 4 septembre 2007 de la recevoir pour examiner deux postes de reclassement puis avait engagé une procédure de licenciement, même si cette procédure était effectivement inopérante par l'effet de lettre de prise d'acte de rupture ; 2) sur le comportement de l'employeur pendant la relation de travail : Attendu que dans la lettre du 23 août 2007 portant refus de propositions de reclassement, évoquée dans la lettre de prise d'acte du 31 août 2007, [B] [L] avait fait référence à son avis d'inaptitude consécutif à l'accident du travail qu'elle considérait comme étant lui-même 'lié à un contexte de travail délétère' ; Attendu qu'au titre de ce contexte, la salariée faisait état des circonstances ci-après: Attendu qu'elle avait été convoquée le 9 février 2007 par la directrice de la structure à un entretien fixé au 27 février 2007, préalable à une éventuelle sanction ; Qu'en raison du repos prescrit à la salariée la suite de son accident du travail du 19 février 2007, cet entretien avait été reporté au 13 mars 2007 et un avertissement lui avait finalement été décerné le 28 mars 2007 ; Que cette sanction était motivée par les trois faits suivants, expressément qualifiés par l'employeur de manque de rigueur et de professionnalisme : - un incident de planning concernant la nuit du 30 janvier 2007, découvert à 22h45, concernant un agent de soins qui ne pouvait être affecté en service de nuit et qui avait dû être remplacé par un agent présent qui avait accepté de le relever, la notification faisant référence à un incident similaire survenu le 22 novembre 2006, - l'absence de mise en place de l'outil de gestion de planning, demandé par la direction le 23 novembre 2006 à [B] [L] à la suite de l'incident du 22 novembre 2006, - l'absence de prise en compte par [B] [L] d'un courrier déposé le 29 janvier 2007 dans son casier par un salarié qui voulait la prévenir de l'erreur qu'il avait détectée sur le planning du lendemain ; Attendu que la matérialité de ces faits n'a pas été contestée dans une lettre du 23 mai 2007 d'[B] [L], où elle a reconnu qu'elle n'avait pas prévenu la salariée destinée à replacer celle qui était indisponible le 30 janvier ; que la fiche de poste prévoyait qu'elle était chargée de la coordination du travail des différents intervenants et de la gestion du planning ; Qu'en revanche, elle invoquait dans ce courrier une charge de travail ainsi que des pressions subies dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'elle y reprochait à sa directrice d'avoir exigé d'elle, sous prétexte de transparence, qu'avant l'entretien préalable, elle s'explique face à ses collègues et face à la personne concernée par l'erreur de planning, ce qui, selon elle, n'était pas compréhensible alors qu'elle avait reconnu les erreurs ; Qu'en ce sens, elle fait état d'un premier entretien le 1er février 2007 avec la directrice puis d'un deuxième entretien, dont elle ne précise pas la date, devant deux autres chefs de service puis d'un troisième entretien devant les personnels du service à l'occasion desquelles elle avait dû publiquement reconnaître sa faute ; Qu'elle ajoutait que ces entretiens, qu'elle qualifiait de 'mise en scène', lui avaient 'fait penser à de l'acharnement' ; qu'elle indiquait y avoir fait l'objet de propos verbaux d'une 'grande violence' et attentatoires à sa dignité ; Attendu que s'il résulte des pièces aux débats que l'employeur a effectivement convoqué [B] [L] le 31 janvier 2007 à un entretien fixé au 1er février 2007 pour entendre ses explications à propos des faits d'inscription sur le planning du 30 janvier d'une personne qui devait ce jour là présider un bureau de vote pour les élections professionnelles et si cette lettre détaillait les reproches qui ont finalement motivé l'avertissement, aucun témoignage ou élément n'est produit par la salariée : - pour confirmer que cet entretien du 1er février ou d'une autre date avait eu lieu en présence d'autres salariés ou de responsables de même niveau hiérarchique qu'elle, - pour démontrer qu'elle avait dû à trois reprises reconnaître publiquement sa faute avant de recevoir un avertissement, - pour permettre de vérifier le contenu et la nature des propos qui auraient été tenus à son encontre par la directrice à cette occasion ; Attendu qu'il n'y avait rien de fautif pour l'employeur de convoquer sa salariée à un entretien destiné à recueillir ses explications à propos des faits, avant d'engager une procédure disciplinaire ; Attendu qu'il résulte d'une lettre rédigée le 22 février 2007 par [B] [L] à l'attention de sa directrice et de la réponse du 2 mars 2007 de [K] [J], que cette dernière, avant son propre départ en congés le 15 février 2007, avait effectivement déposé deux notes qu'elle a qualifiées de professionnelles sur le bureau d'[B] [L], qui les avait trouvées lors de sa reprise du travail le lundi 19 février 2007 ; Que ces notes, toutes deux datées du 15 février 2007, concernaient l'une un incident survenu le vendredi 9 février 2007 entre deux résidents, l'autre la préparation d'une réunion du personnel prévue le 20 février 2007 ; Attendu que, s'agissant de celle relative à l'incident du 9 février 2007 au cours duquel un résident avait agressé et blessé un autre, provoquant des blessures apparemment sans gravité à un doigt, la directrice écrivait : - qu'elle considérait que 'les moyens ... retenus' par sa subordonnée pour 'gérer cet événement ... (étaient) insuffisants au regard de (sa) mission de chef de service', - qu'elle considérait qu'[B] [L] aurait dû 'rappeler les principes et les valeurs sur lesquelles reposent les actions' de l'association, 'prendre des décisions justes et équitables envers les résidents concernés' et 'signifier aux résidents et aux salariés l'importance accordée par l'institution à cet événement', reprochant implicitement à [B] [L] de n'avoir rencontré qu'un des deux protagonistes, auquel la responsable avait demandé de rentrer pour 18 h et d'avoir seulement appelé les parents de l'autre résident (le blessé), rentré dans sa famille ; Attendu que dans l'autre note du 15 février 2007, la directrice indiquait : - qu'il était d'usage que le chef de service prévoie une réunion avec la directrice afin de préparer la réunion mensuelle du personnel des foyers de vie, - que pour celle du 20 février 2007, la réunion préparatoire n'avait pas été prévue, - qu'elle-même ne pourrait pas participer à cette rencontre du 20 février 2007, - qu'elle demandait en conséquence à [B] [L] d'inscrire à son ordre du jour 5 points précis (synthèse d'une réunion avec le cabinet Actes-Soins, procédure relative à la gestion des modifications de planning des salariés, demande des salariés relative à la fourniture de vêtements professionnels, politique de gestion des remplacements de personnel et élaboration du tableau de service pour l'été 2007) et lui demandait pour le 7 mars 2007 un compte rendu écrit de cette réunion du 20 février ; Attendu qu'[B] [L] avait écrit le 22 février 2007 qu'elle considérait qu'au travers de ces notes, [K] [J] remettait en cause ses compétences, sa loyauté et son sens de l'équité, qu'elle considérait que sa directrice 'l'avait trop souvent fait' alors qu'elle-même lui avait 'demandé que cessent (ses) attaques personnelles' ; Qu'[B] [L] reprochait aussi à sa supérieure de l'attaquer avec 'toute l'agressivité dont (elle) pouv(ait) faire preuve', de la déstabiliser, de la mettre en difficulté, de la fragiliser ; Que la salariée faisait référence à un 'entretien musclé' et estimait qu'elle s'était 'sentie violemment agressée' par elle lors d'un comité de direction le 8 février 2007 concernant la fourniture de vêtements professionnels et qu'il s'agissait d'une 'scène ... de plus' à laquelle avait assisté ses collègues ; Que [K] [J] lui avait répondu le 2 mars 2007 qu'elle considérait que l'incident du 9 février 2007 était grave, qu'elle considérait que les mesures prises par l'intéressée n'avaient pas été suffisantes au regard de sa responsabilité de chef de service, lui reprochait aussi de n'avoir pas fait état, dans son compte rendu d'incident (note d'information) du 9 février, de deux autres mesures (rendez-vous avec les parents de l'auteur et communication sur le rappel des valeurs) qu'elle avait évoquées seulement dans son courrier du 22 février, que l'autre note n'avait pas pour objet un reproche de programmation mais avait pour but de 'pallier cette carence' par une transmission écrite de l'ordre du jour ; Attendu que ces notes et ces correspondances s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction, dont il n'apparaît pas au cas présent que [K] [J] avait abusé ; Que l'une des notes ne contient que de banales instructions sur l'organisation d'une réunion, en partant du simple constat que ces instructions n'avaient pu être données oralement lors d'une réunion préparatoire ; Que l'autre exprime des reproches mais sans agressivité ni violence, explique les motifs de ces reproches dans des termes circonstanciés et sans faire référence à des éléments subjectifs ; Attendu qu'au soutien de ses moyens, la salariée produit une attestation d'[D] [M], ancienne chef de service éducatif d'un des foyers, qui reproche à la directrice [K] [J], arrivée en 2002, de s'être montrée hostile envers elle et d'avoir 'lors des réunions de cadre adopté la même attitude avec Mme [L]' ; qu'elle indique qu'[B] [L] et elle 'vivaient les mêmes attaques, à force de dire à quelqu'un qu'il est mauvais il finit par le penser' ; Que cependant, d'une part, ce témoin ne cite pas les termes qu'il impute à la directrice mais se borne à les qualifier de désagréables ou blessants sans décrire ses attitudes; que, d'autre part, il résulte de sa propre attestation qu'[D] [M] avait quitté l'association en mars 2005, donc près de deux années avant l'accident du travail litigieux et que son témoignage ne permet pas de considérer que le comportement évoqué avait perduré jusqu'en 2007 alors que l'essentiel de l'argumentation d'[B] [L], qui invoque des consultations médicales du 27 octobre 2006 (médecin du travail) et du 1er décembre 2006 (médecin psychiatre), porte sur la fin de l'année 2006 et le début de 2007; Attendu qu'une autre salariée, [R] [S], agent de service, fait état du comportement de [K] [J] à l'égard de sa propre personne le 26 décembre 2007 mais ne cite aucun fait matériellement vérifiable dont elle aurait été personnellement témoin concernant [B] [L] ; Que la douzaine d'autres témoignages écrits émanant d'autres salariés ou intervenants dans les foyers de l'APF, également produits par l'intimée, louent les qualités professionnelles et humaines de [B] [L] mais ne décrivent aucun fait relatif aux rapports entre la directrice et la chef de service et ne démontrent pas que les conditions personnelles de travail d'[B] [L] s'étaient dégradées à partir de septembre 2006 lorsque l'appelante avait été chargée des fonctions de chef de service par intérim du foyer des [4] ; Que [X] [W], animatrice au foyer des [8], indique avoir assisté dans les derniers mois au 'mal être' de la chef de service, qui ajoute qu'elle était 'mise en difficulté', se demande toutefois 'Par qui ' Elle n'a jamais à l'époque et à ma connaissance transmis au personnel des [8] la marque d'un minium de reconnaissance de la part de la direction ' ; que ce témoignage est pour le moins insuffisant pour établir l'existence des faits dénoncés par [B] [L] ; Qu'aucun de ces témoignages ne relate d'épisode difficile pour [B] [L] lors de réunions de travail ; Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée sur la matérialité de faits susceptibles de caractériser les actes d'humiliation, le manque de loyauté, la légèreté blâmable ou la désinvolture dans l'exécution du contrat de travail reprochés à l'employeur ; Attendu que certes [B] [L] a bien été victime d'un accident du travail le 19 février 2007 ; Que le certificat médical initial établi le 19 février 2007 par le médecin psychiatre [N] [P] faisait état d'un 'effondrement anxio-dépressif majeur avec appel au secours à 9h30 (au) cabinet (du médecin depuis)son lieu de travail ' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2007 qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 5 juillet 2007 pour état dépressif secondaire à une souffrance au travail ; Que le Dr [P] : - a indiqué le 11 septembre 2007 au médecin du travail qu'elle avait reçu cette patiente très régulièrement depuis le 1er décembre 2006 après qu'elle ait été orientée par le médecin du travail vers son service de consultation d'aide et information aux victimes, que, toujours selon ce médecin traitant, la patiente présentait un 'tableau clinique évident de souffrance professionnelle' alors que, selon le Dr [P], toute pathologie psychiatrique de type psychotique ou perverse ou mythomane était exclue et il n'existait pas d'élément de vie intercurrent, - a confirmé ces éléments dans un certificat du 2 février 2008 en indiquant que sa patiente l'avait appelée pour lui dire qu'elle avait eu un malaise suite à la lecture des deux notes de service et s'était sentie désavouée, qu'ensuite son état clinique s'était fortement dégradé, qu'elle avait présenté des 'manifestations ... pathognomoniques d'une souffrance' mais que son état s'était amélioré après l'inaptitude médicale ; Que le médecin du travail [A] [U] a indiqué dans une note du 22 mai 2008 rédigée à l'attention d'un confrère, qu'elle avait assuré la surveillance d'[B] [L] depuis 2000, qu'elle l'avait revue à sa demande le 27 octobre 2007 après 15 jours de maladie et qu'elle présentait une grande souffrance suite à un entretien avec la directrice où elle s'était sentie désavouée alors qu'elle était confrontée au désarroi de son équipe face au problème présenté par un résident qui menaçait le personnel avec un sabre et que la réponse de la directrice avait été sa mutation aux Cèdres au lieu d'une sanction attendue contre le résident dangereux ; Attendu que toutefois, l'origine professionnelle de l'accident du travail, ainsi que ces avis médicaux, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'est produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'[B] [L] cités dans ces documents médicaux et invoqués dans les conclusions reprises oralement par la salariée ; Attendu qu'en suite de quoi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la lettre du 31 août 2007 doit être considérée comme ayant produit les effets d'une démission ; Que le jugement sera donc infirmé et [B] [L] déboutée de toutes ses demandes ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute [B] [L] de toutes ses demandes ; Rejette la demande formée par l'Association des Paralysés de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [B] [L] aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2010-03-17 | Jurisprudence Berlioz