Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-42.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.937
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard, demeurant à Guebwiller (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme REYNOLDS ALUMINIUM FRANCE, dont le siège est à Merxheim (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Reynolds Aluminium France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Reynolds aluminium France en 1973
et qui a été licencié le 25 avril 1983 avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois, fait grief à
l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 19 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a mal apprécié les renseignements qui lui étaient fournis et a statué par des motifs tant insuffisants que contradictoires ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Reynolds Aluminium France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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