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Section du Contentieux, 13 octobre 2023. 471155

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471155

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910056 du 16 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01937 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ainsi que des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative en se fondant, pour régler le litige, sur une jurisprudence du Conseil d'Etat antérieure de quelques jours seulement à la clôture de l'instruction, sans avoir reporté cette clôture et invité les parties à présenter leurs observations sur cet élément de droit nouveau ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte, pour apprécier l'existence d'un abus de droit, la circonstance qu'il avait immédiatement réemployé la soulte sous forme d'avance consentie à la société MSM 1888. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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