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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-84.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.897

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : -TOUZALIN Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viol aggravé : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour renvoyer Philippe Touzalin devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments concordants d'une information complète qu'au cours de la nuit du 22 au 23 septembre 1995, à Châtellerault, Eric Touzalin, après s'être enivré avec M. D., aurait entraîné ce jeune majeur, placé par le juge des enfants dans un foyer éducatif, à son domicile où, après l'avoir déshabillé, avoir manipulé en sa présence une arme de poing et ses munitions, il lui aurait imposé un acte de pénétration anale; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24-7° du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Philippe Touzalin se serait rendu coupable de viol commis sous la menace d'une arme; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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