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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-43.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.778

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Européenne de Supermarchés, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme X... Michel, demeurant 3, petite rue Breitung à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Européenne de Supermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1989), Mme Y... a été engagée le 1er septembre 1973 par la société Européenne de Supermarchés (SES) ; qu'elle a bénéficié d'un congé de maternité, le 9 février 1986, alors qu'elle occupait le poste de secretaire au service comptabilité générale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi que, d'une part, la cour d'appel qui constate que la proposition de mutation au magasin Record de Haguenau faite par la S.E.S. à Mme Y... comportait "maintien des avantages acquis", et donc de sa qualification et de son coefficient hiérarchique, ne pouvait, sans contradiction, estimer que le caractère substantiel de la mutation résidait dans le coefficient inférieur attribué aux nouvelles fonctions ; et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et à supposer même que cette mutation comportât modification substantielle du contrat de travail, il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'opérer de telles modifications dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'en restreignant à cet égard les pouvoirs du chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de plus, en s'abstenant de rechercher si la mutation de Mme Y..., du siège social au magasin Record, n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise dans le cadre de la restructuration des services administratifs dont elle a constaté la réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en estimant qu'il n'était pas établi que le poste précédemment occupé par Mme Y... n'était pas vacant au moment de son retour de congé de maternité, alors qu'il résultait des propres conclusions écrites de Z... Michel que son poste était occupé par Mme A..., dont la société S.E.S. soutenait qu'elle avait une qualification et une rémunération supérieures à celles de Mme Y... et avait été mutée à la place de Mme Michel à la suite de la suppression de son propre poste de travail, ce dont il s'évinçait que Mme Y... ne contestait pas que son poste n'était plus vacant à son retour de congé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que l'employeur alléguait, pour justifier le licenciement de Mme Y..., que le poste qu'elle occupait à son départ en congé maternité n'existait plus ou du moins n'était plus vacant, et a estimé que ces motifs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Européenne de Supermarchés, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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