Cour d'appel, 05 janvier 2012. 11/00356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00356
Date de décision :
5 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 05 JANVIER 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/14482
APPELANT
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président,
- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [F] [C], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] au Mali, d'un jugement du 21 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré recevable sa tierce opposition au jugement du 18 juin 1996, rétracté le dit jugement et constaté l'extranéité de M. [C];
Vu ses conclusions du 31 mars 2011 priant la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a constaté son extranéité, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du ministère public du 29 juillet 2011 tendant à l'irrecevabilité de la tierce opposition et subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [C];
SUR QUOI,
Sur la tierce opposition:
Considérant que M. [C] a formé tierce opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 1996 en ce qu'il a constaté l'extranéité de son père, [Z] [C];
Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que la tierce opposition était recevable, [F] [C] justifiant d'un intérêt légitime dans la mesure ou sollicitant la nationalité française par filiation paternelle sa demande dépendait de la nationalité de son père et qu'elle était fondée, [Z] [C] étant décédé en cours d'instance et le tribunal l'ignorant ayant statué sur sa nationalité alors qu'il aurait dû déclarer l'instance éteinte, et a en conséquence rétracté le jugement à l'égard de [F] [C];
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Sur la nationalité de [F] [C]:
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire, comme en l'espèce, d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en va autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant que M. [C] fait valoir que l'acte de décès de son père dressé par les services de l'état civil des français nés à l'étranger a été transcrit au consulat de France à Bamako où il était immatriculé, que celui-ci avait établi son domicile de nationalité en France métropolitaine après l'indépendance du Mali avant d'y retourner vivre comme français établi à l'étranger, qu'il était titulaire de plusieurs passeports et cartes d'identité français, qu'il était naturalisé français depuis le 17 octobre 1945 et avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur le 23 juillet 1959, que lui-même est titulaire de plusieurs certificats et documents attestant de sa nationalité française et qu'il a fait son service militaire en France;
Considérant que le ministère public qui ne conteste pas que [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1911 à [Localité 10] (Soudan) ait été admis par décret du 15 octobre 1948 au statut métropolitain français oppose qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 6 novembre 1972 par le tribunal d'instance de Paris 15ème sur le fondement de ce décret à [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1911 à [Localité 8] (Soudan) et non à [Localité 10], commune et cercle distincts, et qu'en tout cas ce certificat qui ne précise pas comment [Z] [C] aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Mali, l'admission au statut métropolitain ne permettant pas la conservation automatique de la nationalité française, lui été délivré de manière erronée et ne peut faire la preuve de sa nationalité; qu'il ajoute qu'il est encore produit par l'appelant un extrait d'acte de naissance du père revendiqué [Z] [C] né à [Localité 8] le [Date naissance 3] 1910 et non le 1er mars 1911, ce qui ne le rattache pas à l'admis du décret du 15 octobre 1948; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi que le père revendiqué aurait été français avant l'indépendance du Mali et qu'il existe aussi un doute sur la filiation de l'appelant d'autant qu'il ne produit pas son acte de naissance;
Considérant qu'en application de l'article 17-2 du code civil dans sa rédaction du 22 juillet 1993 qui ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien article 4 du code de la nationalité française l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets; qu'en l'espèce le fait d'avoir fait perdre la nationalité française à [Z] [C] est l'accession à l'indépendance d'un des anciens territoires d'outre-mer, le Mali, le 20 juin 1960; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre premier bis du livre 1er du code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973 qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960;
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Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française,
1° les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,
2° les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,
3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
4° les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l'indépendance;
Qu'en l'espèce même à admettre que le père de l'appelant ait été français avant l'accession à l'indépendance du Mali et admis au statut métropolitain, il n'est pas contesté qu'originaire de ce pays il n'a pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française, étant rappelé que l'admission au statut métropolitain n'est pas un critère de conservation automatique de la nationalité française, ou que la nouvelle nationalité malienne ne lui aurait pas été conférée;
Qu'il n'est pas par ailleurs justifié que [Z] [C] ait établi hors du Mali son domicile de nationalité qui s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations; qu'en l'espèce la seule attestation de la mairie d'[Localité 6] du 9 septembre 1971 selon lequel il aurait été domicilié dans cette localité du 1er août au 30 novembre 1960 est inopérante alors surtout que plusieurs de ses enfants sont nés à [Localité 7] après l'indépendance dont l'appelant lui-même qui reconnaît d'ailleurs dans ses écriture que son père demeurait au Mali;
Que la preuve n'est donc pas rapportée que [Z] [C] aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Mali;
Considérant qu'en conséquence le ministère public soutient pertinemment que les certificats de nationalité française délivrés à l'appelant sur le fondement de la nationalité française de son père lui ont été délivrés à tort et qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de sa nationalité;
Considérant que n'établissant pas sa nationalité française par filiation il lui appartient dès lors qu'il excipe d'éléments de possession d'état de français de souscrire auprès du juge d'instance de son domicile une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil;
Considérant que le jugement est ainsi confirmé et l'appelant débouté de toutes ses demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE [F] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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