Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N° RG 21/02414 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6RX
APPELANTS :
M. [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [U] [I] EPOUSE [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
M. [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
M. [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
M. [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 1er avril 2021 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [T] [N], Madame [U] [I] épouse [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [D] [N] le 14 Avril 2021 ;
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de leur appel par conclusions du 30 août 2023 reçues par le RPVA, les parties s'étant rapprochées et ayant conclu une transaction mettant fin à leur litige et sollicité que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Attendu que l'intimé a déclaré accepter ce désistement par conclusions du 31 août 2023 reçues par le RPVA, sans maintien des demandes formalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicité que chaque partie conservera sepropres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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