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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-85.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.180

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

N° J 18-85.180 F-N N° 1413 VD1 5 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... H..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 27 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 8 février 2017, pourvoi n°16-80.389), pour vols avec arme, en bande organisée, détention et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour, destructions du bien d'autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée, recel de vol aggravé, infraction à la législation sur les armes, en bande organisée, vols aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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