Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 24/00014
APPELANTE :
Madame [A] [L] représentée par l'Association Tutélaire de Gestion (ATG), association Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12], es qualité de tuteur de Madame [A] [B] [L] selon jugement du 21 octobre 2022
née le 12 Février 1983 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004422 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [W] [G] veuve [J]
née le 22 Novembre 1926 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [G] épouse [O]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [G]
né le 04 Août 1957 à [Localité 16]
[Localité 1]
ARIZONA (ETATS UNIS)
Représenté par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [G]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [C] assisté de son curateur l'APSH34
demeurant chez sa mère Madame [I] [V] [Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 19/09/24
ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP APSH34 es qualité de curateur de Monsieur [C], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 19/09/24
PARTIE INTERVENANTE :
L'Association Tutélaire de Gestion (ATG), association Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12], es qualité de tuteur de Madame [A] [B] [L] selon jugement du 21 octobre 2022
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré de l'affaire prévu le 23 janvier2025 a été prorogé au 24février 2025puis au 27 février 2025 ; les parties ont été avisées.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2017 à effet au 19 mai 2017, Mme [W] [G] veuve [J] a donné à bail à M [S] [C] et à Mme [A] [L] un immeuble à usage d'habitation, avec emplacements de stationnement (numéro 53), situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 532 € outre une provision surcharge de 120 €.
Par acte de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2022, Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] ont adressé à M [S] [C] et sa curatrice ainsi qu'à Mme [A] [L] et sa tutrice un congé avec offre de vente prenant effet aux 18 mai 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, l'APSH 34 en sa qualité de curatrice de M [S] [C], a délivré congé du logement auprès de Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] ont fait assigner M [S] [C] , Mme [A] [L],l'APSH 34 en sa qualité de curatrice de M [S] [C] et l'ATG en sa qualité de curatrice de Mme [A] [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé demandant notamment :
-le constat de la validité du congé pour vendre
-le constat de la déchéance du droit d'occupation du bail
-le constat que M [S] [C] les a informé par courrier de sa curatrice du 10 octobre 2023 de son départ du logement
-le constat que M [S] [C] se reconnaît solidairement tenu de l'ensemble des sommes dues et échues jusqu'à fin novembre 2023
-l'expulsion de Mme [A] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
-la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 734,51 euros à compter du 1er juin 2023 et la condamnation du Mme [A] [L] au paiement de celle-ci à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu'à complete libération des lieux
-la condamnation solidaire de Mme [A] [L] et M [S] [C] à leur payer la somme de 577,93 euros à titre de provision correspondat aux loyers et charges impayées dus arrêté à fin septembre 2023
-la condamnation in solidum de Mme [A] [L] et M [S] [C] aux dépens et à leur payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024 le juge des contentieux de la protection a :
-Déclaré recevable l'action en référé.
-Constaté que M [S] [C] avait libéré l'emplacement de stationnement et l'immeuble à usage d'habitation à la date du 10 octobre 2023.
-Constaté que Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de M [S] [C] à l'exception de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que ces demandes sont devenues sans objet.
-Constaté l'échéance du bail conclu le 17 mai 2017, ayant pris effet le 10 mai 2017 entre Mme [W] [G] veuve [J], M [S] [C] et Mme [A] [L] concernant l'immeuble à usage d'habitation, avec emplacements de stationnement (numéro 53), situé [Adresse 5] à [Localité 6] À la date du 18 mai 2023 à la suite du congé pour vente.
-Déclaré en conséquence Mme [A] [L] occupante sans droit ni titre des lieux.
-Débouté Mme [A] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
-Dit qu'à défaut pour Mme [A] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de leur chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans de tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les consorts [G].
-Fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'était pas arrivé à échéance, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [A] [L] devra payer à compter de la date d'échéance du bail le 18 mai 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux consorts [G] ou à leurs mandataires, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles.
-Débouté Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] de leurs autres demandes notamment au titre de provision.
-Condamné in solidum M [S] [C] et Mme [A] [L] aux dépens.
-Condamné in solidum M [S] [C] et Mme [A] [L] à payer à Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2024 Mme [A] [L] et sa tutrice l'association tutélaire de gestion ATG ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions Mme [A] [L] et sa tutrice demandent à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel.
-Constater que Mme [A] [L] ne conteste pas la validité du congé pour vente.
-Débouter les consorts [G] de leurs demandes fins et conclusions pour le surplus.
-Constater que le relogement de Mme [A] [L] ne peut avoir lieu dans des conditions normales notamment en raison de son état de santé et qu'il est justifié de nombreuses recherches pour trouver un logement adapté.
-Accorder un délai de 12 mois à Mme [A] [L] pour quitter les lieux.
-Statuer ce que de droits s'agissant des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M [E] [G] et M [F] [G] demandent à la cour de :
A titre principal:
-Rejeter l'appel comm étant mal fondé sur le fond.
-Constater que Mme [A] [L] ne conteste ni la validité du congé signifié ni ses conséquences juridiques.
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel.
Y ajouter en tout état de cause.
-Condamner Mme [A] [L] à payer à Mme [W] [G] veuve [J] Mme [D] [G] épouse [O] M [E] [G] et M [F] [G] à titre de provision d'indemnité mensuelle d'occupation dans les conditions ci avant fixées.
À titre subsidiaire en cas d'octroi de délais pour quitter les lieux.
-Ordonner qu'à défaut de paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle judiciairement fixée à bonne date soit le cinq de chaque mois, le sursis à expulsion ordonné par la juridiction sera révoqué et l'expulsion pourra être reprise.
En tout état de cause:
-Condamner Mme [A] [L] à payer à Mme [W] [G] veuve [J] Mme [D] [G] épouse [O] M [E] [G] et M [F] [G] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [A] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions déposées dans l'intérêt de M [S] [C] et de l'APSH 34 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.
SUR LES DIFFERENTES DEMANDES
Il résulte des conclusions tant des appelantes que des intimées que la validité du congé pour vente délivré à Mme [A] [L] et M [S] [C] n'est pas contestée.
Ce congé à bien été délivré conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et en l'absence d'acceptation de l'offre de vente par les locataires ceux-ci sont déchus de plein droit de toute titre à l'occupation du local depuis le 18 mai 2023.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'échéance du bail à cette date à déclarée Mme [A] [L] occupante sans droit ni titre et a fixé une indemnité d'occupation que Mme [A] [L] devra payer jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des interressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Selon l'article L412-4 du même code la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des interressés.
Mme [A] [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 mai 2023, le congé lui ayant été signifié dès le 26 septembre 2022.
Mme [A] [L] et sa tutrice n'apportent pas la preuve de diligences sérieuses pour parvenir à son relogement.
L'attestation établie par la tutrice est manifestement inopérante pour établir la bonne volonté des appelantes.
Il résulte d'une expertise psychiatrique du docteur [X] que ce relogement devrait se faire préférablement dans un foyer médicalisé ou en famille d'accueil, alors même qu'une telle solution n'a jamais été recherchée, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que le relogement soit impossible dans des conditions adaptées à la situation pathologique de l'appelante.
Les intimées justifient en outre que leur volonté de vendre résulte de la nécessité dans laquelle il se trouve de financer l'EPHAD où séjourne Mme [W] [G] veuve [J].
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge à débouté Mme [A] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux et a ordonné son expulsion.
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation précisant que l'appelante devrait payer celle-ci.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions
Mme [A] [L] et sa tutrice ont par leur appel contraint les intimés à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Mme [A] [L] sera condamnée à leur payer 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Mme [A] [L] et l'ATG en leur appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Condamne Mme [A] [L] à payer à Mme [W] [G] veuve [J], Mme [D] [G] épouse [O], M. [E] [G] et M. [F] [G], ensemble, la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [A] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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