Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-45.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.254
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LP Service, dont le siège est Centre commercial "Euromarché" à Saint-Michel sur Orge (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Longumeau (section commerce), au profit de Mme X... Geneviève, demeurant ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers rapporteurs, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 avril 1987), que Mlle X..., engagée le 4 février 1985, en qualité de vendeuse, par la SARL LP services, a reçu de son employeur, le 17 juillet 1986, un courrier aux termes duquel elle était considérée comme démissionnaire du fait de son absence de la société depuis le 30 juin précédent ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que Mlle X... lui avait imposé de façon délibérée ses dates de vacances sans attendre son acceptation ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société LP Services, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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