Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.928
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° H 18-21.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Le Grand Conseil de la mutualité, union de mutuelles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du Grand Conseil de la mutualité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe le 9 avril 2019, Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Grand Conseil de la mutualité, se désister purement et simplement du pourvoi formé par ce dernier contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à la métropole Aix-Marseille-Provence ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Grand Conseil de la mutualité de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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