Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-20.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.284
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOGAL (Société des grains et aliments Lambotte), société anonyme dont le siège social est à Aumal (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le tribunal de grande instance de Dieppe (Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur des services fiscaux du département de Seine-Maritime, domicilié à Rouen (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SOGAL, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 5 août 1993), que la Société des grains et Aliments Lambotte (la société SOGAL) a adressé, le 18 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ;
qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département de Seine-Maritime en remboursement des sommes versées ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société SOGAL fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action introduite par elle tendait au remboursement de la taxe de stockage acquittée au vu d'un état exécutoire délivré sur le fondement du décret du 24 septembre 1980, annulé ultérieurement par le Conseil d'Etat ;
que le droit au remboursement du redevable est né de la décision d'annulation prononcée le 20 décembre 1985 par le Conseil d'Etat, de sorte que ce droit au remboursement ne pouvait être soumis au délai de recours régissant la contestation du titre de perception ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ;
alors, d'autre part, que n'entre pas dans les prévisions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales l'action tendant à la restitution d'une taxe perçue en violation d'une norme supérieure, nationale ou communautaire ;
que, tout au moins, en ce qui concerne la taxe acquittée sur le fondement du décret du 24 septembre 1980, annulé par une décision juridictionnelle de droit interne ayant constaté l'incompatibilité de cette taxe avec une norme supérieure (article 34 de la Constitution), la demande en remboursement s'analysait comme une demande en répétition de l'indu ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
alors, en outre, que, pour les taxes acquittées sur le fondement des décrets des 8 novembre 1976, 10 août 1977 et 6 septembre 1979, qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation, la nature parafiscale du prélèvement ne peut pas faire de doute ;
qu'en conséquence, l'action en remboursement de ces taxes qualifiées de parafiscales ne pouvait qu'être soumise au régime propre des actions parafiscales ;
qu'en décidant néanmoins que l'action en remboursement d'une taxe parafiscale était soumise à l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé ce texte par fausse application ;
alors, encore, qu'à supposer la nature de taxe parafiscale écartée pour l'ensemble des campagnes sur le fondement de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat consécrant l'incompatibilité des décrets institutifs de la taxe avec la constitution, l'action en remboursement fondée lors de l'assignation sur l'arrêt du Conseil d'Etat et pendant l'instance sur les décisions communautaires constatant l'incompatibilité de la taxe avec le Traité de Rome, constituait une action en répétition n'obéissant pas aux règles fiscales ;
qu'ainsi, le Tribunal a encore violé, par fausse application, l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
alors, enfin, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale ;
que cette obligation de transmission existe lorsque les autorités relèvent de la même personne publique ou sont unies par des rapports de collaboration ;
que tel était le cas de l'ONIC, soumis à la tutelle de l'Etat, et des directeurs des services fiscaux, dès lors que la taxe dont bénéficie l'ONIC est recouvrée comme en matière de contributions indirectes ;
que le dépôt d'une requête préalable auprès de l'ONIC, compétent pour recevoir de telles déclarations aux termes des décrets du 8 novembre 1976, 10 août 1977 et 24 septembre 1980, dont seul ce dernier a été annulé, emportait liaison du contentieux sans qu'il soit besoin de réitérer la demande préalable devant le juge compétent ;
qu'en déclarant la demande irrecevable, le Tribunal a violé les articles R. 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des textes réglementaires applicables en la cause, et pour les prélèvements qui avaient été opérés en application des décrets du 24 septembre 1980 et du 22 août 1982 de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, la taxe sur le stockage des céréales a été constatée et recouvrée comme en matière de contributions indirectes ;
qu'ainsi, la demande préalable à une procédure en contestation de la validité des prélèvements et en remboursement de sommes perçues au titre de cette taxe, exclue, en vertu de l'article 7 du décret du 30 octobre 1980, du champ d'application de ses articles 8 à 10, devait être adressées à l'autorité compétente en matière de contributions indirectes ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 oblige tout établissement public de caractère administratif de l'Etat à transmettre à l'autorité compétente de l'Etat une demande dont il a été saisi à tort, mais ne vise pas les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
qu'aucun autre texte ou principe n'impose une telle transmission à l'ONIC, établissement public à caractère industriel et commercial qui, comme tel, agit de façon autonome en étant soumis à un simple contrôle de tutelle, et dont les textes visés au pourvoi n'instituent pas entre lui et l'administration fiscale des liens étroits de collaboration impliquant une telle obligation ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir exactement rejeté la qualification d'action en répétition de l'indu, dès lors que, quand la société SOGAL a formulé sa réclamation, le prélèvement visé aux deux premières branches du moyen avait été validé par l'article 21 de la loi du 6 janvier 1986 et qu'aucune décision juridictionnelle ne l'avait privé de ce fondement légal et que l'existence d'une contestation relative à la compatibilité d'une taxe avec le droit communautaire ne suffit pas pour ouvrir droit à son remboursement, le Tribunal était justifié par les seules exigences de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article 8 du décret du 30 mai 1980, à déclarer les demandes de la société SOGAL irrecevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le directeur général des Douanes et des Droits indirects sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SOGAL, envers le directeur général des Douanes et des Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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