Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-12.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.079
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2000, en qualité de secrétaire, par le Comité de gestion des locaux collectifs résidentiels (Cogelore), association ayant pour objet la gestion, la coordination et l'animation de locaux résidentiels dans la ville de Rilleux-la-Pape, avec lesquels elle avait conclu des conventions de location de locaux ; que l'association a signé, en 1998, avec la commune une convention prévoyant un financement de ses activités ; que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice de projets ; que le 10 septembre 2008, la commune a dénoncé la convention et a cessé de subventionner l'association à compter du 1er avril 2009 ; que l'association a licencié Mme X..., le 29 juillet 2009, pour motif économique ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour que soit jugé que son contrat de travail avait été transféré à la commune, constater sa résiliation aux torts de cette dernière, et obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la commune, après avoir constaté que l'association avait été chargée d'une mission de gestion, de coordination et d'animation de locaux résidentiels et qu'elle assurait à ce titre une activité propre et indépendante de celle de la ville, laquelle contribuait à son financement, la cour d'appel a retenu que la commune a cessé de verser la subvention à la suite de la résiliation de la convention et que, ce faisant, elle ne reprenait pas l'activité de l'association sous la forme d'un service public administratif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité d'animation sociale n'avait pas été effectivement poursuivie par la commune, à la suite de la résiliation de la convention, avec les moyens humains et matériels nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la commune de Rillieux-la-Pape aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Rillieux-la-Pape et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que le contrat de travail de Raoudha X... n'a pas été transféré à la Ville de Rillieux la Pape,¿que le licenciement prononcé par l'Association Cogelore le 29 juillet 2009 n'est pas nul" et d'AVOIR en conséquence "déclaré irrecevables les demandes formulées par Raoudha X... contre la Ville de Rillieux la Pape (¿)" ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1224-3 du Code du travail, pris en sa version applicable lors des faits, lorsqu'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat ;
QU'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
QUE l'Association Cogelore, créée en 1971, avait pour objet la gestion, la coordination et l'animation de locaux résidentiels de la Ville de Rillieux-la-Pape ; qu'il s'agissait d'une activité propre et indépendante de celle de la Ville ; que l'Association Cogelore concluait en 1998 avec la Municipalité de Rillieux-la-Pape une convention qui prévoyait le financement de ses activités par subventions de cette dernière ; que, par lettre du 10 septembre 1998, la Ville de Rillieux-la-Pape dénonçait la convention de 1998 en raison de dysfonctionnements de l'Association ; que le Conseil municipal prend une délibération en ce sens le 25 septembre 2008 ; que la Ville de Rillieux-la-Pape cessait de subventionner l'Association Cogelore le 1er avril 2009 ; que, ce faisant, elle ne reprenait pas l'activité de l'Association Cogelore sous forme d'un service public administratif ; que l'article L. 1224-3 précité ne s'applique pas dans ces conditions, d'où il suit l'absence de transfert de plein droit du contrat de travail de Raoudha X... ; que la décision des premiers juges doit être infirmée" (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qu'il est indifférent, pour l'application de ces textes, que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous toute autre forme ; qu'en déboutant Madame X... de son action formée à l'encontre de la Ville de Rillieux-la-Pape au motif inopérant qu'elle "n'avait pas repris l'activité de l'Association Cogelore sous forme d'un service public administratif", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'aux termes de la convention du 10 décembre 1998, la Ville de Rillieux-la-Pape chargeait, selon ses directives (article 4-1) et sous son contrôle (article 5) l'Association Cogelore d'une double mission de "gestion et d'animation des locaux collectifs résidentiels" (article 2-1) et "d'animation sociale de proximité à l'échelle de la commune" et mettait à sa disposition, par le truchement de conventions conclues par son entremise avec les bailleurs sociaux propriétaires (article 2-1) et d'un financement affecté à leur réalisation (article 4-2), les moyens matériels de son exécution ; qu'en analysant cette convention, constitutive d'une délégation par la Ville de Rillieux-la-Pape à l'Association Cogelore d'une mission de service public poursuivant un objectif propre, comme une simple convention "prévoyant un financement de ses activités par subvention de cette dernière", la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS enfin QU'en se déterminant aux termes de ces motifs inopérants, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si l'activité de gestion des locaux collectifs résidentiels et d'animation de proximité confiée à l'Association Cogelore par la Ville de Rillieux-la-Pape aux termes de la convention du 10 décembre 1998, à laquelle concourait un ensemble de moyens matériels et humains, n'avait pas été transférée lors de la résiliation de cette convention, à la commune qui avait expressément déclaré la poursuivre et reprendre à cette fin sur les mêmes missions le personnel qui y était attaché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail.
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