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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.669

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 2 mars 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 312, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de Me Y..., avocat de la partie civile, a entendu Henri Z..., témoin non cité ni dénoncé par les parties, les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale aient été observées dès lors que l'audience a été suspendue immédiatement après cette audition ; "alors que, toute personne accusée a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en s'abstenant de mettre la défense en mesure d'exercer son droit d'interroger un témoin non cité ni dénoncé, entendu à la demande de l'avocat de la partie civile, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'audition d'Henri Z... en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, l'accusé ou son avocat ont élevé un incident contentieux ou demandé acte de leur impossibilité de poser des questions à la personne entendue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 316, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte d'un arrêt incident, figurant au procès-verbal des débats, que "contrairement aux affirmations de la défense, Mr A... et Mme B..., eu égard à leurs liens avec Magaly C..., sont susceptibles de se prévaloir, même au-delà de la majorité de l'enfant, d'un préjudice direct, personnel et certain découlant des faits" ; "alors que, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en énonçant, à l'occasion d'un arrêt incident, que les parties civiles pouvaient se prévaloir d'un préjudice direct et personnel découlant des faits, la Cour a nécessairement affirmé que les faits, objet de la prévention, étaient établis, préjugeant ainsi de la culpabilité de l'accusé ; qu'en statuant de la sorte, alors que la cour d'assises, seule compétente pour statuer sur ce point, ne s'était pas encore prononcée sur la réalité des faits poursuivis, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que la mention critiquée ne saurait être considérée comme un préjugement ou une manifestation d'opinion de la Cour dès lors que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile, l'arrêt incident se borne à déclarer, dans les termes de l'arrêt renvoi, que les parties civiles sont susceptibles de se prévaloir d'un préjudice découlant des faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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