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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-40.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.381

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société l'Hypermarché ROND POINT, dont le siège est à Wintzenheim Logelbach (Haut-Rhin), ..., prise en la personne de son représentant légal, défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents : M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président ; M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, Conseiller ; Mme Sant, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Hypermarché Rond Point, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1985) M. X..., qui avait été engagé le 10 novembre 1981 par la société Hypermarché Rond Point en qualité de vendeur stagiaire puis promu chef de rayon stagiaire en juin 1982, a ultérieurement démissionné ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement qui l'avait débouté de ses demandes en paiement d'une somme de 9.754,72 francs à titre d'heures supplémentaires et de 3.471,05 francs à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le pourvoi, que les heures supplémentaires donnant automatiquement lieu au-delà de 4 2 heures à des repos compensateurs, ces demandes, qui étaient fondées sur des faits intimement liés et inséparables, étaient connexes et que le taux du ressort devait donc être apprécié globalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 749 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions du livre I de ce Code dans lequel est inséré l'article 35, ne s'appliquant devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire que sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et qu'il résulte de l'article R. 5 17-4 du Code du travail qu'en matière prud'homale, le taux de compétence est apprécié par chef de demande ; qu'ayant à bon droit retenu que les prétentions dont avait été saisi le Conseil de prud'hommes n'étaient pas de même nature et que chacune d'elle constituait donc un chef de demande distinct dont le montant était inférieur aux taux de compétence en dernier ressort alors fixé à 10.000 francs, la Cour d'appel a exactement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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