Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02887 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BVB
AFFAIRE : Mme [I] [S] épouse [W]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] épouse [W]
née le 03 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016245 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[I] [S] , née le 3 août 1983 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, s’est mariée avec [B] [W] le 29 août 2013 à [Localité 3].
Le 4 novembre 2021, Madame [S] a souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, en tant que conjointe d’un ressortissant français.
Par décision du 16 août 2022, le Ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande au motif que sa communauté de vie avec son conjoint ne pouvait être considérée comme convaincante, ayant été déclarée divorcée à l’administration fiscale.
Par acte en date du 6 mars 2023, Madame [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour voir enregistrer sa déclaration d’acquisition de la nationalité francaise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de :
- déclarer qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil,
- ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française, ainsi que la délivrance d’une Carte Nationale d’Identité,
- ordonner la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de son acte de naissance ou au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du Code civil,
- condamner le Ministère Public à payer à Maître CARMIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle produit aux débats son acte de naissance portant l’ensemble des mentions permettant son identification ainsi que l’ordonnance rectificative de cet acte de naissance; qu’elle s’est mariée avec Monsieur [W], ressortissant de nationalité française, le 29 août 2013, à [Localité 3]; que Monsieur [W] n’a pas renoncé à sa nationalité française; qu’elle produit la copie du décret portant acquisition de nationalité française par son époux en date du 23 novembre 2001, ainsi qu’un certificat de nationalité française datant du 14 octobre 2020; que la communauté de vie, affective et matérielle, entre les époux n’a jamais cessé depuis leur mariage, et l’administration fiscale a corrigé l’erreur qui avait été commise s’agissant de la mention “divorcé”.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire l’assignation régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
- juger qu’elle n’est pas française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que l’acte de naissance de la demanderesse, rectifié par une ordonnance non opposable en France, n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil; qu’en effet, cette ordonnance n’est pas délivrée en expédition conforme par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire, mais il s’agit d’une simple copie qui ne présente aucune garantie d’authenticité.
Il ajoute que la communauté de vie constante entre les époux, depuis le mariage jusqu’au jour de la déclaration de nationalité, n’est pas établie puisqu’il ressort des avis d’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020, qu’il est indiqué D pour “divorcé” dans l’emplacement à renseigner sur la situation du foyer; que la demanderesse produit désormais la preuve que l’administration fiscale a pris en compte cette erreur, mais seulement pour l’avis d’impôt sur le revenu 2020; qu’en outre, il n’est pas démontré par la seule production du passeport francais de Monsieur [W], né en Tunisie, qu’il était de nationalité francaise à la date du mariage.
La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [I] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
L'article 6 de la loi tunisienne 1957-3 du 1er août 1957 relative à l'état civil prévoit que « les actes énonceront l'année, le jour, et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère, dans les actes de naissance,
b) du décédé, dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'année, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée ».
L'article 13 de la même loi dispose en outre que « Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 14 ci-dessous, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'État Civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies, délivres conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères. »
En vertu de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, les actes de l'état civil dressés par les autorités tunisiennes sont dispensés d'apostille et de légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [S] produit une copie de son acte de naissance tunisien accompagné de sa traduction et une copie de l’ordonnance du président du tribunal de Kasserine du 21 mars 2022 rectifiant son acte de naissance quant au nom de sa mère.
Ni les dates de naissance ni les âges des père et mère ne sont mentionnés dans l'acte de naissance qui a servi de base à cette traduction, ni leur domicile, ni l’âge et la qualité du déclarant. Il s'ensuit que cet acte n'est pas conforme à l'article 6 susvisé.
L'acte de naissance de [I] [S] n'a donc pas été dressé dans les formes usitées en Tunisie et de répond pas aux exigences de l'article 47 du Code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, [I] [S] doit être déboutée de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [I] [S] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [I] [S] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [I] [S] , née le 3 août 1983 à [Localité 2] (Tunisie) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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