Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-84.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-84.835
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-84.835 F-P+B
N° 801
FAR
22 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], M. [S] [H], M. [R] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 10 août 2007 ayant, dans la procédure suivie contre eux du chef de violences aggravées, prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les moyens uniques de cassation, pris de la violation des articles 498 et 499 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 499 du code de procédure pénale, ensemble les articles 555 à 563 dudit code ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [C] [Z], [R] [P] et [S] [H] ont été poursuivis du chef de violences aggravées commises, notamment, sur la personne de M. [V] [J] ; que, par jugement du 5 avril 2006, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés chacun à une amende et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; que, par jugement du 10 août 2007, qualifié de contradictoire, le tribunal correctionnel a condamné solidairement les trois prévenus à verser à M. [J] certaines sommes en réparation de son préjudice corporel ; que ce dernier a fait délivrer le 3 décembre 2009 à MM. [Z], [P] et [H] un commandement d'avoir à payer ces sommes ; qu'appel du jugement du 10 août 2007 a été relevé par les prévenus, par lettre recommandée, respectivement les 11 décembre 2009, 18 décembre 2009 et 11 décembre 2009 puis, de nouveau, par déclaration au greffe, le 11 février 2015 ;
Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement du 10 août 2007 aurait dû être qualifié de jugement par défaut, énonce qu'aux termes de l'article 499 du code de procédure pénale, si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, et qu'il résulte des lettres adressées par les prévenus les 11 et 18 décembre 2009 qu'ils ont pris connaissance du jugement les 3 et 15 décembre 2009 lorsqu'un commandement de payer leur a été signifié ; que les juges ajoutent que ces déclarations d'appel n'ont pas été effectuées au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, contrairement à ce que prescrit l'article 502 du code de procédure pénale, et que celle effectuée au greffe le 11 février 2015 est très largement hors délai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qualifié à tort de contradictoire n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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