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Cour de cassation, 24 mai 1991. 89-21.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.812

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chardedine Z..., de nationalité tunisienne, demeurant à Tunis (Tunisie), Sidi Y... A... Ariana, jardin de Haj, Hamda el Frigi, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°/ le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 2°/ la compagnie d'assurances "l'Alsacienne", dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 3°/ la Société des transports "Boisjeol et Ladreyt II", dont le siège est à Montélimar (Drôme), ..., 4°/ M. Ahmed X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ l'administration de l'assistance publique, établissement public communal, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 9, rue Lafon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances "l'Alsacienne" et de la Société des transports "Boisjeol et Ladreyt II", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le FGA et contre M. X... ; Donne défaut contre l'Assistance publique ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989), que M. Z..., citoyen tunisien, fut blessé au cours d'un accident de la circulation survenu en France, alors qu'il était passager de l'automobile de M. X..., qui entra en collision avec le camion en stationnement de la société Boisjeol et Ladreyt II (la société) ; qu'il assigna cette société et son assureur, la compagnie d'assurances l'Alsacienne, et M. X... en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de la société, d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en vue de l'indemnisation du préjudice professionnel et de l'assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, il n'aurait pas recherché si M. Z..., âgé de 25 ans au moment de l'accident, bien qu'il eût estimé non établi qu'il exerçait dans son pays la profession de peintre-maçon, ne voyait pas compromises ses chances d'entreprendre à l'avenir une quelconque activité manuelle rémunérée par l'incapacité permanente partielle dont il demeurait atteint et en particulier par la perte de l'usage de son bras droit et si la victime n'avait pas subi un préjudice professionnel d'ores et déjà certain, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, en raison de la perte totale de l'usage de son bras droit et du fait qu'il était droitier, selon les constatations de l'expert, M. Z... n'avait pas besoin d'être assisté pour l'accomplissement de certains actes de la vie courante, cet arrêt serait privé de base légale au regard des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce que les documents versés aux débats ne permettent pas de connaître la véritable profession de M. Z..., ni de savoir s'il a perçu des indemnités journalières et, de ce fait, s'il y a eu ou non perte de la possibilité d'exercer une profession manuelle, et relève qu'il n'apporte pas de justificatif à sa demande d'assistance d'une tierce personne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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