Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.233
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports VIART société à responsabilité limitée, dont le siège est à Simencourt (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de Monsieur José X..., demeurant à Simencourt (Pas-de-Calais), route de Gouy,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transports Viart fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 21 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. X..., alors, selon le pourvoi, que M. X... n'a pas dénoncé dans les formes légales le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 10 août 1985 puisqu'il s'est borné, par lettre "non motivée" du 7 octobre 1985, à "contester" ce reçu ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société ait fait valoir ce moyen devant les juges du fond ; qu'étant dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, il ne peut être soutenu pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transports Viart, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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