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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.228

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit de l'ASSEDIC de Paris, Antenne Cadre II, dont le siège social est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., licencié le 14 mars 1984, a bénéficié d'allocations de chômage ; que le versement de ces allocations lui a été maintenu lorsqu'il a accompli un stage de formation professionnelle rémunérée du 21 octobre 1985 au 21 janvier 1986 ; que, toutefois, M. X... ayant été à nouveau demandeur d'emploi et bénéficiaire d'allocations de chômage en 1987, l'Assedic de Paris lui a prélevé le montant des indemnités versées durant son stage ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement des sommes ainsi retenues ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande alors, selon les moyens, que les juges du fond ne peuvent décider d'appliquer une règle de droit sans procéder aux constatations de fait justifiant qu'elle s'applique à l'espèce ; que le tribunal d'instance a décidé d'appliquer l'article 37 du règlement annexé à "la convention du 24 février 1984" et s'est référé à la circulaire n 85-33 ; qu'aucun motif du jugement ne permet de vérifier que ce texte était applicable à l'espèce, puisqu'aucune analyse ou énonciation du jugement ne permet de connaître la situation de M. X..., ni les conditions du "stage" litigieux ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'article 8 de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage prévoit que les allocataires en cours au 1er avril 1984 reçoivent et continueront à recevoir les prestations servies au titre des allocations spéciales de base et de fin de droit, selon le régime en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et jusqu'à l'expiration de droit qui aura été notifiée ; que dans ses écritures M. X... précisait qu'une convention de stage agréé par l'Assedic prévoyait le maintien des allocations chômage, et qu'il bénéficiait à l'époque d'une allocation de fin de droits ; que le tribunal d'instance ne pouvait statuer sans rechercher si le stage organisé par le Conseil de Paris, à une époque où le régime d'assurance chômage avait subi de récentes modifications, relevait bien des dispositions invoquées par l'Assedic ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 8 de la convention du 24 février 1984 agréée par arrêté ministériel du 28 mars 1984, et de l'article 37 du règlement annexé à ladite convention ; alors, en outre, que l'avenant n 3 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 prévoit que ses dispositions seront applicables aux travailleurs dont la fin du contrat de travail interviendrait à compter du 1er août 1985 ; qu'il est constant qu'au 1er août 1985, M. X... était déjà demandeur d'emploi ; que l'avenant précité ne pouvait donc s'appliquer à l'espèce ; qu'en se fondant sur ce texte, le tribunal d'instance a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'avenant n 3 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 agréé par arrêté ministériel du 28 mars 1984 ; alors, au surplus, que l'article 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 dispose "le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :...b) est admis dans un centre de formation professionnelle et reçoit à ce titre une indemnité" ; que le tribunal d'instance a énoncé que ce texte était ainsi rédigé : "le service des allocations est interrompu le jour où l'intéressé est admis à suivre une action de formation rémunérée ou une action de formation non-rémunérée de plus de 3OO heures" ; que le tribunal d'instance a ajouté au texte qu'il a appliqué, et l'a violé ; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder au visa et à l'analyse des documents qui leur sont soumis, faute de quoi leurs décisions ne peuvent être justifiées ; qu'en retenant que M. X... avait suivi un stage de formation d'une durée de 3OO heures, sans s'expliquer sur les documents dont ils tiraient cette information, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-3 du Code du travail et de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ; Mais attendu, d'abord, que les circonstances de fait du litige résultent de l'exposé qui en a été fait par le tribunal d'instance et de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance n'a pas fait application de l'avenant n 3 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, conformément à l'article 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, et nonobstant une citation partiellement inexacte de ce texte, que le service des allocations de chômage devait être interrompu durant la période d'accomplissement d'un stage de formation professionnelle rémunérée ; qu'ayant relevé, ce qui n'était pas contesté, que M. X... avait accompli un stage de formation rémunérée, alors que ce texte était applicable, le tribunal d'instance a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3607

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