Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/352
N° N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIHU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Novembre 2023 à 10 h 44 par LA CIMADE pour :
M. [M] [F]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 15 h 32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 novembre 2023 à 08 h 30;
En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, L. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [M] [F], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2023 à 15 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Novembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 août 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [M] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée le 20 septembre 2023.
Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette ordonnance a été confirmée le 18 octobre 2023.
Par requête du 14 octobre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration du 16 novembre 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies, le Préfet ne justifiant pas de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les autres moyens d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par avis du 16 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par mémoire du 17 novembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L742-5 3° du CESEA dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure d'une part que les autorités algériennes, qui ont rencontré l'intéressé le 06 octobre 2023 et qui ont été relancées à plusieurs reprises vont délivrer un laissez-passer à bref délai et d'autre part que dans ce même bref délai la mesure d'éloignement va être mise à exécution. Le Préfet ne le soutient d'ailleurs, ni dans sa requête, ni dans son mémoire. Il y a lieu d'observer en outre qu'il n'a pas anticipé une reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer puisqu'il n'a pas formé de demande de réservation de vol. En d'autres termes, même si les autorités algériennes répondaient favorablement, le Préfet, faute de vol réservé, ne pourrait pas exécuter la mesure d'éloignement dans les quinze jours.
Les conditions de la troisième prolongation de la rétention ne sont pas remplies.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de condamner le Préfet à payer à l'avocat de Monsieur [F] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 novembre 2023 et statuant à nouveau, rejette la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F],
Condamnons le Préfet d'Eure et Loir à payer à Me DELILAJ, avocat de Monsieur [F] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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