Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1990. 87-43.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.710

Date de décision :

28 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant à Villeurbanne (Rhône) 9, Petite rue de la Doua, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société NIXDORF COMPUTER LYON, société anonyme dont le siège est à Lyon 3ème (Rhône), ..., représentée par son président directeur général en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nixdorf Computer Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1987), qu'engagé le 1er septembre 1979 par la société Nixdorf unitronic devenue Nixton-computer, M. X... a été licencié le 23 janvier 1981 après un entretien préalable le 20 janvier 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une même faute ne pouvant être sanctionnée deux fois, la cour d'appel qui constate que les lettres des 12 et 23 décembre 1980 s'analysaient bien en deux avertissements, devait dès lors, au regard des motifs de licenciement invoqués par l'employeur examiner seulement si les griefs développés dans la lettre en date du 15 janvier 1981 constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui retient que la rupture du contrat de travail est justifiée en raison de l'indiscipline caractérisée et persistante du salarié sans préciser la date des faits sur lesquels elle se fonde pour opérer une telle constatation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle non bis in idem, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'en sa qualité de cadre il devait accomplir le temps de travail nécessaire à sa fonction sans qu'il puisse lui être imposé un horaire fixe et en déduisait que l'employeur ne pouvait, de ce fait, lui reprocher de ne pas respecter les horaires prévus au règlement intérieur ; que la cour d'appel qui retient que M. X... a fait preuve d'indiscipline en ne respectant pas les horaires de l'entreprise, sans répondre au moyen soulevé par le salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions déposées en cause d'appel, M. X... faisait valoir que la véritable cause de la rupture n'était pas celle invoquée par l'employeur dans la mesure où son licenciement marquerait en réalité, une rivalité entre deux familles ; que dans ses écritures le salarié critiquait encore à ce sujet les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait écarté ce moyen ; que la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer sur ce point le jugement entrepris a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché au salarié, outre le non respect des horaires de travail, ses absences injustifiées et son indiscipline manifeste, la cour d'appel a constaté que malgré les avertissements des 12 et 23 décembre 1983, infligés pour son indiscipline et ses absences injustifiées, le salarié avait persisté dans ses errements ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendûment délaissées, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement , alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 1978 que les associés ont décidé de modifier la raison sociale de l'entreprise en raison de la prise de participation par la firme Nixton-computer ; que ledit procès-verbal indique clairement et précisément que l'objet de la société Nixdorf comme celui de la société Unitronic est la construction de matériel informatique ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer ce procès-verbal affirmer que la société qui employait le salarié ne fabriquait pas de matériel informatique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... fondait sa demande de rappel de salaire non seulement sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie, mais également sur les stipulations de son contrat de travail ; qu'il soutenait en effet qu'il lui avait été promis un salaire de 15 000 francs et qu'il n'avait été rémunéré que sur la base de 8 000 francs mensuels ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en prétendant que la convention collective n'ayant pas lieu de s'appliquer, il ne pouvait être fait droit aux prétentions du salarié, a dénaturé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'activité principale de l'entreprise, dont dépend l'application d'une convention collective était le commerce de matériel et de mobilier de bureau ; que dans sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir à la fois et sur le même point dénaturé des conclusions et omis d'y répondre ; que dans sa seconde branche, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la socité Nixdorf Computer Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz