Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° E 17-24.636
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georget X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marc F... G... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme Huguette Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jimmy Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F... G... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et M. Z... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à M. Marc F... G... de libérer la bande de terrain qu'il occupait en fraude aux droits de M. Georget X..., ordonné la démolition de la construction édifiée qui empiétait sur la parcelle de M. X... et ce, aux frais de M. F... G... , dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois et condamné M. F... G... à verser à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Il appartient au demandeur à l'action en revendication de propriété de rapporter la preuve de ses droits ;
que Georget X... prétend détenir ses droits de propriété sur une portion de terrain d'une superficie de 342 m2, située [...] , de la vente du 23 novembre 1977 conclue avec les consorts C... D... lesquels les ont eux-mêmes acquis d'une vente consentie par H... Y..., celui-ci en étant devenu propriétaire par suite d'un procès-verbal d'adjudication dressé le 28 février 1950 ;
que dans son rapport d'expertise établi le 31 octobre 2013, Eric E... affirme que ce terrain correspond aux parcelles actuellement cadastrées [...] et [...] ;
que la parcelle [...] est occupée par Marc F... G... ;
qu'il résulte de la combinaison des articles 2258 et 2272 du Code civil que la possession d'un immeuble pendant 30 ans permet d'en acquérir la propriété ; que le seul cas d'interruption de la prescription acquisitive possible est constitué par la privation du possesseur, pendant plus d'un an, de la jouissance du bien, soit par le propriétaire, soit par un tiers ;
qu'or, Marc F... G... et ses auteurs sont en possession de la parcelle [...] depuis au moins le 1er janvier 1968 puisqu'il ressort des attestations versées aux débats qu'ils y ont construit une maison financée à l'aide de prêts qui ont été consentis à F... G... René F... G... en décembre 1967 par les sociétés SATEC et SOFIDER, que les relevés cadastraux attribuent la propriété de la parcelle [...] à F... G... F... G... et qu'en 2001, ce dernier en acquittait les impôts fonciers ;
que cette possession à titre de propriétaire n'avait encore jamais été contestée avant l'assignation en revendication de propriété du 7 août 2009 ; qu'ayant duré plus de 30 ans, elle confère aux consorts F... G... la propriété de la parcelle [...] ;
que dès lors, la revendication de la propriété de cette parcelle par George X... n'est pas fondée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Georget X... de ses demandes d'expulsion et de démolition de construction dirigées à l'encontre de Marc F... G... ;
ALORS QUE selon l'article 2235 du code civil, la prescription est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que cette cause de suspension s'applique à la prescription acquisitive ; qu'en retenant que M. F... G... avait pu prescrire la propriété de la parcelle litigieuse à l'encontre de M. X... en occupant celle-ci entre le 1er janvier 1968 et le 7 août 2009, cependant que M. F... G... ne pouvait prescrire la propriété de cette parcelle pendant la minorité de Monsieur X..., devenu majeur le 30 novembre 1986, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2235 du code civil, ensemble l'article 2259 du même code ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment