Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/00849 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI3I
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
27 AOUT 2024
DEMANDEURS
M. [F] [B]
Né le 04 Novembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [K]
Née le 17 Février 1955 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Y] [J] [U]
Né le 06 Avril 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES
Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
ORDONNANCE : contradictoire,du 27 Août 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [P] [K], propriétaires des parcelles cadastrées DY [Cadastre 4], DY [Cadastre 5] et DY [Cadastre 6] sises à [Localité 12], ont cité devant le tribunal de céans, Monsieur [Y] [J] [U], leur voisin propriétaire de la parcelle cadastrée DY [Cadastre 3].
Ils ont demandé au tribunal d’ordonner à Monsieur [U] d’effectuer divers travaux de remblaiement des terres, d’édification d’un mur de soutènement, de supprimer la canalisation qui empièterait sur leur propriété ; et de le condamner à leur payer diverses sommes, à savoir 1.660,05 euros en remboursement des travaux d’enlèvement de la haie de palmistes multipliant, 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisie par Monsieur [U] arguant avoir cédé sa parcelle de terrain litigieuse, la juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 05 février 2024 a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique pour nouvelles conclusions des parties.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées par message RPVA en date du 29 février 2024, et en leur dernier état suivant notification RPVA en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] sollicite la juge de la mise en état de :
-DÉCLARER prescrite l’action en responsabilité délictuelle engagée contre lui par les époux [B] ;
-Les CONDAMNER solidairement à payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, il se prévaut de ce que le décaissement pour voie d’accès aurait été réalisé par l’ancien propriétaire du fonds plusieurs dizaines d’années avant son acquisition et que, quand bien même il aurait réalisé lors de la construction de sa maison sur la parcelle, le certificat de conformité des travaux serait daté du 25 octobre 2006, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance par les époux. Il n’y aurait, en outre, aucun empiètement sur le fonds voisin.
S’agissant de la canalisation litigieuse, il indique que celle-ci aurait été déplacée avant 2018 déjà tel qu’en attesterait un procès-verbal de délimitation de propriété en date du 03 août 2018.
Enfin, reconnaissant avoir planté une haie de palmiste, il indique que celle-ci l’aurait été depuis 2012, lors de la réalisation d’une piscine en brise vue de laquelle viendrait la haie, à un mètre de la limite de parcelle.
En réponse, et en l’état de leurs dernières conclusions notifiées par message RPVA en date du 31 mai 2024, les époux [B] sollicitent la juge de la mise en état de :
-DÉCLARER recevable leur action ;
-DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande en prescription ;
-Le CONDAMNER à verser à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du décaissement, ils soutiennent avoir engagé tant une action réelle en suppression d’un empiètement, qu’une action en responsabilité délictuelle, qu’une action fondée sur la théorie du trouble de voisinage. Ils exposent n’avoir eu connaissance du décaissement qu’à l’occasion d’un procès-verbal de bornage en date du 03 août 2018. Ils indiquent que ce décaissement serait contemporain de la construction de la maison en 2004, tel qu’il résulterait des documents et plans produits à la demande de permis de construire et tel qu’il ressortirait des conclusions d’une étude topographique réalisée par expert-géomètre en novembre 2021. Ils soutiennent finalement que leur action en suppression de l’empiétement se prescrirait par 30 ans.
S’agissant de la canalisation, ils soutiennent avoir engagé une action réelle immobilière dont la prescription serait trentenaire et qu’il ressortirait des propres allégations adverses que la canalisation aurait été implantée entre 2004 et 2006 si bien que la prescription ne serait pas acquise.
S’agissant de la haie de palmistes, ils exposent n’avoir eu connaissance de son implantation qu’à l’occasion d’un procès-verbal de bornage en date du 03 août 2018, lequel laisserait apparaître l’empiètement reproché. Ils indiquent ne pas avoir eu connaissance avant ce bornage de ce que la haie prenait assise sur leur propriété, pensant celle-ci implantée sur la seule propriété de Monsieur [U].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 05 juillet 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En droit, une action personnelle est une action en justice intentée par une personne physique ou morale pour obtenir la réparation d'un préjudice qui lui est personnellement causé. Contrairement à une action réelle qui vise à revendiquer un droit sur un bien immobilier ou mobilier, une action personnelle vise à obtenir une réparation financière pour un dommage subi.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 de ce même code dispose que le droit de propriété est imprescriptible et, sous cette réserve, que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces articles que la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage, de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ou de la date à laquelle il aurait dû se révéler à elle.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée est toutefois limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite.
Il convient de préciser que, si les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ont l’autorité de la chose jugée par exception.
Toutefois, les motifs, fussent-ils décisoires ou décisifs, ne bénéficient pas de cette autorité.
Néanmoins, la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires. Ainsi, le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire.
En l’espèce, il résulte des motifs adoptés par la juge de la mise en état à son ordonnance du 05 février 2024 dans cette affaire que :
« il résulte des dernières conclusions que l’action des demandeurs est en fait fondée en ce qui concerne l’implantation de la haie de palmistes et le décaissement d’une partie du fonds des demandeurs sur la responsabilité civile délictuelle. Dès lors, peu importe la qualité de propriétaire actuel des parcelles susvisées, cette action est recevable.
En ce qui concerne leur action en suppression de l’empiètement et de l’implantation d’une canalisation sur leur fonds, il apparaît que les demandeurs sont parfaitement recevables à exercer cette action à l’encontre du défendeur en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux ».
Il ressort des constatations de ce juge que les époux [B] ont entendu fonder leur action, s’agissant du décaissement et de la haie, sur le fondement d’une responsabilité extracontractuelle de Monsieur [U] ; celle-ci est une action personnelle. S’ils avaient entendu engager le défendeur sur le fondement d’une action réelle immobilière, ce qu’ils ne sont plus fondés à faire à présent sans se contredire déloyalement, elle se serait trouvée irrecevable en raison du défaut de qualité à défendre de Monsieur [U] qui a cédé son bien antérieurement à l’introduction de l’action des époux [B].
Le même juge a constaté que les actions en suppression de l’empiètement et de la canalisation qui serait implantée sur leur fonds se fonde sur une responsabilité extracontractuelle de Monsieur [U] en qualité de maître d’ouvrage. Ces actions sont personnelles.
Partant, l’ensemble de ces actions se prescrit par cinq ans à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant de la canalisation, les époux [B] reprennent les propos de Monsieur [U] qui indique qu’elle a été implantée entre 2004 et 2006. Ils ne soutiennent pas en avoir eu connaissance qu’ultérieurement. Partant, leur action est prescrite sur ce point.
Ceux-ci soutiennent toutefois n’avoir eu connaissance du décaissement et de ce que l’implantation de la haie aurait été faite sur leur fonds qu’à l’occasion d’un procès-verbal de bornage établi le 03 août 2018 et rectifié le 06 août 2020. La lecture de celui-ci laisse apparaître une différence de positionnement de la limite séparative des parties, entre le plan de division de la parcelle DY [Cadastre 2] et le plan dressé pour la propriété [B], dû à l’application du plan d’origine du lotissement à partir d’éléments situés à l’Ouest dans un cas et à partir d’autres éléments situés à l’Est dans l’autre cas. Il apparaît également que les parties ont reconnu l’écart entre les différentes applications d’origine du lotissement et se sont mises d’accord pour partager l’écart de 29 cm trouvé sur la borne Nord de leur limite en deux parts égales.
Nonobstant, les époux [B] produisent une expertise d’ouvrage en date du 23 juillet 2021, laquelle laisse apparaître que les terrassements réalisés sur la propriété de Monsieur [U] créent un décaissé sur leur propriété d’une largeur variant entre 40 cm et 1m20.
Dès lors, il n’est pas établi que le bornage contradictoire réalisé en août 2018 et rectifié en août 2020 a, à lui seul, permet de matérialiser l’éventuel empiètement, alors que la modification limitative de propriété a eu lieu pour moins de 30 cm et que l’empiètement invoqué serait de plus d’1m20 par endroit.
De même, les époux [B] produisent un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 21 juillet 2021 duquel il ressort que « la borne suivante qui est indiquée sur le plan ne peut être retrouvée puisque celle-ci se trouve manifestement de l’autre côté de cette haie plantée par le voisin en palmistes multipliants, elle n’est donc pas visible ». Telle constatation laisse manifestement apparaître que l’éventuel empiètement est bien supérieur aux 29 centimètres d’écart entre les anciennes et nouvelles limites après bornage contradictoire réalisé en 2018 et rectifié en 2020.
En outre, si les époux [B] reprochent à Monsieur [U] de ne pas démontrer que sa haie aurait été plantée en 2012 à l’occasion de la construction de sa piscine, il y a lieu de relever que le bornage contradictoire fait mention de l’existence d’une haie de multipliants aux nombres des signes de possession existants, si bien que la plantation de celle-ci ne peut qu’être substantiellement antérieure au dit-bornage
Ainsi, le préjudice invoqué par les époux [B] aurait dû se révéler à eux dès avant le bornage contradictoire et ils n’établissent pas n’avoir eu connaissance des préjudices invoqués qu’à compter de celui-ci, si bien qu’à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 28 février 2023, la prescription extinctive de la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [U] ès qualité de maître d’ouvrage était nécessairement acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] sera accueillie pour tous les chefs de l’action des époux [B].
Tant l’issue du litige que l’équité commandent de faire droit à la demande de Monsieur [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans son principe et son quantum.
En outre, les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Monsieur [F] [B] et Madame [P] [K] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [J] [U] pour cause de prescription extinctive ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [F] [B] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [Y] [J] [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [F] [B] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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