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Tribunal Administratif de Dijon, 06 février 2024. 2200744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2200744

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. D B, représenté par Me Blanchecotte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne a rejeté son recours indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne à lui verser la somme de 88 582 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne, représentée par sa présidente en exercice, représentée par Me Volut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et par une ordonnance du 24 novembre 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par deux courriers, enregistrés les 25 et 31 octobre 2022, M. B et la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par lettre du 27 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En premier lieu, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 27 décembre 2023, dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le lendemain. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne. Copie sera adressée à Mme C A, médiatrice. Fait à Dijon le 6 février 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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