Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/01338 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3UU
N° Minute : 24/01436
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
substitué à l'audience par Me Fanny DE COMBAUD, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 7]
représentée par Mme [V] [L], munie d'un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C], cadre dirigeante au sein de la SAS [10], a établi le 8 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif joignant un certificat médical initial du même jour. Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié une décision de prise en charge le 1er février 2021. La société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours. Elle a alors saisi ce tribunal du litige suivant requête du 27 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que la maladie de Mme [C] ne revêt pas de caractère professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Aquitaine pour qu'il rende un avis motivé,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de :
- ordonner avant dire droit la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l'effet de rendre un avis motivé sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 8 juin 2020,
- désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé... la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles...
Mme [C] a déclaré être atteinte d'un syndrome anxio-dépressif. S'agissant d'une maladie hors tableau et le taux prévisible ayant été reconnu comme au moins égal à 25 %, son dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'ïle-de-France.
La société conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie, au motif que la prise en charge ne repose que sur des propos mensongers et erronés de la salariée dont il n'est nullement justifié. En second lieu, elle sollicite un second avis.
La caisse se fondant sur la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles considère au contraire comme établi le caractère professionnel de la maladie, tout en ne s'opposant pas à un second avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La motivation de l'avis du comité n'est plus discutée par la société.
Sur le caractère erroné des propos de Mme [C], il sera rappelé que par des motifs décisoires, dans un jugement du 15 décembre 2023 devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, le conseil des prud'hommes de Nanterre a rejeté la demande de la salariée de réintégration dans son emploi de [11], et sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par des agissements de harcèlement moral, écartant notamment les griefs évoqués de pressions pour accepter un changement de poste en 2019, et de suppression de son statut de cadre dirigeant.
Cependant, l'article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéa de l'article L 461 - 1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui précédemment saisi.
L'article L 461 - 1 qui prévoit les possibilités de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles envisage dans ses 6ème et 7ème alinéas, les cas où sont discutés le délai de prise en charge, la durée d'exposition au risque, la liste limitative des travaux et les maladies hors tableau qui génèrent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %.
Le litige portant précisant sur une de ces conditions, à savoir, une maladie hors tableau générant un taux d'incapacité d'au moins 25 %, il convient dès lors de recourir avant dire droit, à l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En attendant, il sera sursis à l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe
AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE :
le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Région Nouvelle Aquitaine
domicilié Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de Bordeaux -
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél. [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] - Fax [XXXXXXXX02] –
courriel : [Courriel 9].
aux fins de procéder à l'examen du dossier et de donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection contractée par Mme [C] telle que déclarée le 8 juin 2020 et son travail habituel,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le saisira dans les meilleurs délais,
INVITE les parties à communiquer au comité les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que le dossier sera rappelé après dépôt de conclusions postérieures à l'avis du comité désigné, sauf au demandeur à se désister ou aux deux parties de solliciter une procédure sans audience,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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