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Cour d'appel, 21 mai 2002. 99/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/00884

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

RG N° 01/02562 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 21 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 99/00884) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 22 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2001 APPELANT : Monsieur Christophe X... né le 25 Avril 1948 de nationalité Française 1361 avenue Allende 26800 PORTES LES VALENCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Caroline OUDOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Madame Laura Y... épouse X... née le 17 Août 1950 à TURIN (ITALIE) de nationalité Italienne 790 avenue Pierre Brossolette 26800 PORTES LES VALENCE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Nicole MASURE-BESSON, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/3546 du 02/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Denise Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 24 Avril 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Madame Laura Y... et Monsieur Christophe X... se sont mariés le 18 mars 1978. Ils ont eu deux enfants : - Vincent, né le 12 décembre 1985, - Pamela, née le 7 juin 1988. Les époux vivent séparés, la femme et les enfants étant restés au domicile conjugal. Par ordonnance du 4 juin 1998, Monsieur X... a été condamné à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 7.000 F par mois. Par ordonnance du 20 janvier 2000, le Juge aux Affaires Familiales a : - interdit à Monsieur X... de faire sans le consentement de son épouse des actes de disposition sur ses propres biens ou sur les biens communs, - ordonné le dépôt du produit de la vente, en cas d'aliénation des biens sur un compte bancaire bloqué en FRANCE, - autorisé l'accès de Madame X... aux comptes bancaires personnels de Monsieur X..., - ordonné une expertise comptable. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, une ordonnance du 22 mars 2001 a : - débouté Monsieur X... de sa demande de réduction ou suppression de la contribution aux charges du mariage, - débouté Madame X... de sa demande en nomination d'un administrateur provisoire, - condamné Monsieur X... à payer à son épouse la somme de 762,25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a relevé appel de la décision. SUR LE MONTANT DE SA CONTRIBUTION : Il rappelle qu'il avait proposé 3.000 F et renouvelle sa proposition. Il indique que depuis la première ordonnance sa situation a changé puisqu'il n'a plus d'activité en FRANCE, ses revenus provenant uniquement de la société PANREUSS. Il conteste les conclusions tirées par le premier Juge des éléments du rapport d'expertise, affirme que la fixation à 7.000 F de la contribution initiale provenait de sa carence dans la production de pièces. Il affirme que l'expert n'a pas relevé d'anomalie dans ses comptes. Il conteste avoir voulu organiser son insolvabilité et reproche au premier Juge de considérer comme preuve de ses intentions ce qui n'est qu'une erreur de gestion (l'embauche de sa maîtresse). Il demande qu'il soit tenu compte du fait que l'épouse a la jouissance du domicile conjugal qui est confortable et des revenus de celle-ci qui partage de surcroît les dépenses courantes avec un compagnon. Il reconnaît que sa société a des recettes non officielles en ROUMANIE, mais il affirme que celles-ci sont utilisées pour alimenter les pourboires également non officiels mais indispensables pour obtenir des marchés. SUR LA DEMANDE DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : Il indique que c'est à juste titre que le premier Juge a débouté Madame X... de cette demande infondée en l'absence d'urgence et de risque. SUR LE DEBLOCAGE DES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'ACTIFS : Il indique que les fonds bloqués étaient destinés à rembourser les emprunts contractés auprès de son frère ; qu'il convient d'en ordonner le déblocage. Il demande également la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à son épouse 762,25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de son épouse à lui verser 1.525 euros sur le même fondement. Madame Y... réplique que la contribution a été fixée en tenant compte des éléments connus en 1998 ; que l'autorité de la chose jugée interdit de les remettre en question ; que dans l'ordonnance déférée le premier Juge s'est fondé sur le rapport d'expertise de Monsieur A... pour maintenir le montant de la contribution compte tenu de "l'existence des ressources occultes qu'il n'est malheureusement pas possible de chiffrer". Concernant sa situation, elle rappelle que c'est le mari qui a quitté le domicile conjugal abandonnant sa famille tant sur le plan affectif que matériel et la contraignant à faire arbitrer judiciairement une contribution aux charges du mariage. Elle indique que ses revenus sont modiques ; qu'elle a une dette vis à vis de la caisse d'allocations familiales en raison de trop-perçus antérieurs ; que les enfants ont des besoins croissants et elle demande la confirmation de l'ordonnance. Elle forme un appel incident pour voir désigner un administrateur provisoire en faisant valoir que les activités de son mari se déroulent en ROUMANIE ; qu'elle n'a aucun moyen de contrôle sur ses revenus ; qu'il met en danger les intérêts de la famille ; que sa demande est en conséquence légitime. Elle demande enfin 762,25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR : 1) SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE : Il résulte de rapport d'expertise de Monsieur A... que les revenus "officialisés" tirés par Monsieur X... de sa société roumaine se sont élevés au moins à 17.100 euros pour l'année 1999. Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à contredire cette indication et n'indique pas quel est le niveau actuel de ses revenus. Madame X..., de son côté, vit essentiellement des prestations familiales et d'heures de ménage. Elle a la charge de deux adolescents. La contribution doit en conséquence être maintenue à 7.000 F, soit 1.067,14 euros. 2) SUR LE DEBLOCAGE DES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'ACTIFS : Les fonds peuvent être débloqués en cas de demande conjointe des époux et Monsieur X... ne démontre pas l'opposition de son épouse qui, de son côté, ne conclut pas sur ce point. En l'état, il ne sera pas fait droit à la demande unilatérale de déblocage des fonds. 3) SUR LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : Cette demande vise essentiellement à voir désigner un administrateur provisoire pour l'entreprise située en ROUMANIE. Cette demande est à la fois irréaliste et injustifiée. Elle sera rejetée. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Rédigé par Maryse PHAURE, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.

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