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Cour d'appel, 02 août 2018. 16/20795

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/20795

Date de décision :

2 août 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 2 AOUT 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20795 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Septembre 2014 Cour de Cassation de PARIS - RG n° 13/11556 APPELANTS Monsieur C... X... [...] Représenté par Me Vivien Y... de la SCP Y... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0188 Madame B... X... [...] Représentée par Me Vivien Y... de la SCP Y... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0188 INTIMEE SAS CHAURAY CONTROLE RCS [...], TC de PARIS [...] Représentée par Me Bruno Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0595 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Marie-Christine D..., Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 7/11/2016 ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Christine D..., président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé. * L'Union Industrielle de Crédit (UIC) a, le 12 mars 1992, consenti à la société Pub Opéra, un prêt de 12 000 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement et du matériel d'exploitation, amortissable au taux de 12,5 % l'an en 121 mensualités. M et Mme X... se sont portés cautions solidaires du dit prêt pour sa totalité. Par avenant du 30 novembre 1992, le prêt a été porté à 15 000 000 Francs, la période d'amortissement étant portée du 30 février 1993 au 30 septembre 2008. Les cautions ont augmenté leur engagement à dûe concurrence. Suivant avenant postérieur, le prêt a été porté à 33 800 000 francs. Les cautions ont modifié leur engagement en conséquence. Le 21 novembre 1997, l'UIC a forfaitisé sa créance à 15 000 000 francs et réduit le taux effectif global à 4,8 % l'an. Par nouvel avenant du 6 août 2001, l'UIC, sous la dénomination sociale WHBL 7, a ramené sa créance à la somme de 13 093 667,81 francs soit 1 996 147,28 euros, que la société Pub Opéra s'est engagée à payer moyennant un taux de 8,5 % l'an en 102 mensualités progressives, les engagements de caution étant maintenus. Par acte du 31 janvier 2002, la société WHBL 7 a cédé sa créance sur la société Pub Opéra à la société Chauray Contrôle. Postérieurement à la dite cession, la société Pub Opéra a signé, le 9 janvier 2003, un protocole d'accord aux termes duquel, elle même et les cautions reconnaissent devoir la somme de 1 977 487 euros au 5 décembre 2002 et Chauray Contrôle ramène le taux d'intérêt de 8,5 à 4,8 % l'an. Le 17 janvier 2006, la société Chauray Contrôle a renoncé à la perception des intérêts et accepté un amortissement de sa créance en capital, étant précisé que le non paiement d'une seule échéance entraînera la caducité du réaménagement et l'exigibilité de la créance totale majorée des intérêts. Par jugements des 17 mars et 13 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a condamné : -la société Pub Opéra à payer à la société Chauray Contrôle la somme de 2 226 771,58 euros outre les intérêts au taux contractuel, -les époux X..., solidairement avec la société Pub Opéra , au paiement de la somme de 672 030,80 euros avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. La société Pub opéra a relevé appel de ces jugements. Suivant trois arrêts en date des 17 mars 2011, 16 février 2012 et 25 octobre 2012, deux d'entre eux ayant statué sur des questions de procédure et un autre sur le fond, la cour d'appel de Paris a condamné Pub Opéra à payer à Chauray Contrôle la somme de 1 902 939,24 euros et a rejeté la demande de condamnation des époux X... au motif que la société Chauray Contrôle ne justifie pas du calcul détaillé de sa créance à leur égard. Suivant arrêt du 25 septembre 2014, la Cour de cassation, après avoir rejeté plusieurs moyens, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant débouté la société Chauray de sa demande de condamnation des époux X... au motif qu'en refusant de déterminer le montant d'une créance dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil selon lequel le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Suivant déclaration du 12 septembre 2016, les époux X... ont saisi cette chambre, la Cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de paris autrement composée. Par conclusions du 11 janvier 2017, ils lui demande : -d'infirmer les jugements des 17 mars 2009 et 13 octobre 2009, - de débouter la société Chauray Contrôle de ses demandes, -de dire en tout état de cause inopposable la cession de créance intervenue entre la société Chauray Contrôle et la société WHBL 7, anciennement dénommée Union Industielle de Crédit, et tous les actes subséquents, -Subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Pub Opéra et les époux X... à l'encontre de la société Chauray Contrôle, à titre plus subsidiaire, -de constater que la société Chauray Contrôle ne justifie pas du quantum de sa créance, en conséquence de la débouter de ses demandes, -de dire subsidiairement, que dans les rapports entre les cautions et la société Chauray Contrôle, les intérêts payés par la société Pub Opéra du 4 ème trimestre 1992 au 2èeme trimestre 1995, soit la somme de 602 664,38 euros ainsi que l'ensemble des intérêts comptabilisés par la banque depuis le 3 ème trimestre 1995 jusqu'au 19 juin 1999, viennent en déduction de l'engagement des cautions, -de dire en outre que les paiements effectués par la société Pub Opéra à hauteur de 1 305 456,20 euros depuis le 19 juin 1999 jusqu'au 16 novembre 2006 sont réputés affectés prioritairement au remboursement du principal de la dette, -de dire que doivent être déduits les règlements effectués (48500 euros) depuis le 16 novembre 2006, -très subsidiairement, si le tribunal prononçait une quelconque condamnation à l'encontre de M et Mme X..., de constater qu'en faisant souscrire un engagement de caution disproportionné avec leurs facultés de remboursement, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité laquelle a causé un préjudice aux époux X..., - de constater qu'en enfreignant la loi bancaire et en se livrant à des opérations de banque sans être titulaire d'un agrément, la société Chauray Controle a commis une faute engageant sa responsabilité, -de la condamner en conséquence à leur payer à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre, -d'ordonner la compensation de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre avec la condamnation ci dessus requise, -d'accorder à M et Mme X... un délai de grâce, -de condamner Chauray Contrôle à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 juillet 2017, la société Chauray Contrôle demande à la cour, de débouter la société Pub Opéra et les époux X... de toutes leurs demandes, de condamner les époux X... au paiement de la somme de 1 550 538,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 2008, date de l'assignation en paiement valant mise en demeure, avec capitalisation à compter de cette même date en application de l'article 1154 du code civile, outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Les appelants soutiennent tout d'abord que la société Chauray Contrôle doit être déboutée de ses demandes dirigées à leur égard car la cession intervenue entre cette dernière et la société WHBL 7 ne leur a jamais été notifiée de sorte qu'ils ne peuvent exercer aucune vérification sur la réalité de la qualité de l'intimée à agir à leur encontre ainsi que sur l'étendue des droits dont elle dispose à leur égard. Il résulte toutefois de l'arrêt définitif de cette cour du 17 février 2011, que l'acte de cession de la créance détenue par la société WHBL 7 à l'encontre de la société Pub Opéra portait les éléments d'identification de la dite créance, que la société Pub Opéra a explicitement acquiescé à la dite cession en signant le protocole du 9 janvier 2003 lequel mentionne expressément la cession de créance du 31 janvier 2002, que la société débitrice a respecté pour partie le protocole et a proposé une offre transactionnelle de paiement, que la cession de créance emporte cession des accessoires, telles que la caution, et que la signification de la cession au débiteur emporte opposabilité de celle-ci aux cautions. Cet arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée a en conséquence jugé de manière irrévocable que la cession de créance intervenue est opposable à M et Mme X..., lesquels sont d'autant plus mal fondés en leur moyen qu'ils ont eux même, en leur qualité de cautions, signé le protocole d'accord du 9 janvier 2003 conclu avec la société Chauray Contrôle et la société Pub Opéra. M et Mme X... font également valoir que la société Chauray Contrôle, qui exerce de façon constante une activité bancaire, sans justifier des autorisations administratives et réglementaires et de l'agrément imposé pour l'exercice de l'activité de banque et de crédit, est en infraction avec la loi bancaire de sorte que la cession de créance qui est intervenue de manière frauduleuse, leur est inopposable. Toutefois si aux termes de l'article L 511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, les appelants ne démontrent pas en quoi l'intimée contrevient aux dispositions de ce texte, la seule constatation qu'ils invoquent, selon laquelle cette dernière leur a consenti des ré-aménagements de leur dette et est devenue cessionnaire d'une dette non échue, étant à elle seule, et à défaut d'autres éléments, insuffisante à démontrer que la société Chauray Contrôle contrevient à la prohibition de l'article sus visé. Il convient en conséquent de dire que le moyen soulevé par les époux X... de ce chef est mal fondé. Les appelants seront par ailleurs, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du code de procédure pénale, déboutés de leur demande de sursis à statuer dès lors que la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée contre la société Chauray Contrôle entre les mains du doyen du juge d'instruction de Paris, enregistrée le 7 août 2012, du chef d'exercice illégal du métier de banquier n'impose pas la suspension de la présente instance qui vise à leur condamnation en qualité de caution. S'agissant du montant des sommes réclamées, M et Mme X... soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des intérêts qui doivent venir en déduction de leur dette depuis l'origine du prêt. Il résulte toutefois de l'article 1 du protocole d'accord signé le 9 janvier 2003 entre la société Chauray Contrôle, la société Pub Opéra et M et Mme X..., intitulé 'état des sommes dues par le débiteur et les cautions', que 'le débiteur et les cautions reconnaissent devoir à la société Chauray Contrôle la somme de 1 977 487 euros arrêtée au 5 décembre 2002. L'article 2 prévoit pour sa part que la société Chauray Contrôle consent à ramener le taux d'intérêt de sa créance de 8,50 % à 4,80 % l'an. Ces clauses, qui fixent contractuellement au 5 décembre 2002, le montant de la créance, font obstacle à ce que les époux X... invoquent dans leurs écritures devant la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, le caractère inexact des décomptes antérieurs à cette date, notamment quant aux intérêts réclamés par la société Chauray Contrôle, pour la période allant de la souscription du prêt initial jusqu'au 5 décembre 2002. Toutefois, par courrier du 17 novembre 2006, Chauray Contrôle indique que le montant de sa créance vis à vis de Pub Opéra s'établit ainsi: -échéances impayées 137 196,00 euros -capital restant dû 1 599 038,49 euros -intérêts de retard mémoire. Par ailleurs, aux termes de ses dernières écritures et de la note en délibéré qu'elle a communiquée à la cour sur le RPVA, le 15 mars 2018, elle actualise sa demande de condamnation des appelants initialement arrêtée à la somme de 1 599 038, 49 euros, à la somme de 1 531 509,15 euros en principal pour tenir compte des sommes de 48 500 euros et 19 029,34 euros versées par la société Pub Opéra depuis lors. Il conviendra par conséquent de condamner M et Mme X... au paiement de cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte, en tout état de cause, de tout autre paiement effectué par eux ou par la société Pub Opéra à la société Chauray Contrôle depuis le 5 décembre 2002. S'agissant des intérêts dus, il est établi et admis par la société Chauray Contrôle, que les cautions n'ont jamais été destinataires des informations prévues à l'article L 313-22 du code monétaire et financier de sorte que l'intimée se trouve privée, depuis cette date, du paiement des intérêts au taux contractuel étant rappelé par ailleurs que les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et la société Chauray Contrôle, être prioritairement affectés au règlement du principal de la dette. M et Mme X... seront en conséquence condamnés, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal dont ils sont redevables, et ce à compter du 27 mars 2008, date de l'assignation en paiement, la capitalisation des intérêts pouvant intervenir dans les conditions de l'article 1154 du code civil applicable en la présente instance. Compte tenu des développements qui précèdent M et Mme X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation, par l'intimée, de la réglementation bancaire. S'agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre de la disproportion des engagements qu'ils ont souscrits, les appelants font valoir qu'en leur faisant signer le 12 mars 1992 un cautionnement d'un montant de 12 000 000 de francs, ultérieurement augmenté, la banque savait pertinemment, pour avoir connaissance de leurs situations patrimoniales et personnelles, que de tels engagements étaient hors de proportion avec leurs facultés de remboursement si le cautionnement devait être mis en jeu, dès lors qu'ils n'avaient pas d'autres revenus professionnels que ceux qu'ils retiraient de l'exploitation du fonds de commerce pour lequel le crédit était consenti. Le manquement contractuel invoqué par les appelants vise à sanctionner le comportement de l'UIC, auprès de qui le prêt a été conclu. Toutefois la cession de créance n'a transféré à la société Chauray Contrôle, cessionnaire, que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, de sorte que l'intimée ne peut être tenue d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée. Les appelants doivent dès lors être déboutés de leur demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée contre l'intimée, cessionnaire de la créance. Il sera surabondamment observé que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, n'est en tout état de cause pas applicable en l'espèce, les divers engagement contractuels signés par la société Pub Opéra et les époux X... étant antérieurs à la loi du 1er août 2003 l'ayant instauré. Compte tenu de l'ancienneté de la dette des époux X... et des nombreux réaménagements contractuels dont elle a fait l'objet, notamment dans le protocole du 9 janvier 2003, les appelants seront déboutés de leur demande de report de la dite dette ou de paiement des seuls intérêts au taux légal, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'échelonnement. Les circonstances de l'espèce justifient de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme X... seront condamnés aux dépens PAR CES MOTIFS -Déboute M et Mme X... de leur demande de sursis à statuer, -Infirme le jugement du 13 octobre 2009 en ce qu'il a condamné M et Mme X..., solidairement avec la société Pub Opéra, à payer à la société Chauray Contrôle, la somme de 672 030,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 et capitalisation des intérêts à compter du même jour, statuant à nouveau de ce chef, -Condamne M et Mme X... à payer, en deniers et quittances, à la société Chauray Contrôle la somme de 1 531 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008, la capitalisation des intérêts pouvant intervenir dans les conditions de l'article 1154 du code civil applicable en la présente instance, -Rappelle que par application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par M et Mme X... seront prioritairement affectés au règlement du principal de la dette, -Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme X... de leur demande d'échelonnement de leur dette sauf à préciser qu'il convient en outre de les débouter de leur demande de report de la dite dette et de paiement de celle ci au seul taux légal, Y ajoutant, -Déboute M et Mme X... de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, -Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M et Mme X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en auront fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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