Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-570
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08H30
Nous M.NORGUET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2023 à 16 heures 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [T]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 Mai 2023 à 10 heures 35 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 Mai 2023 à 10 heures 30, assistée de M.POZZOBON, à l'audience et au délibéré de M. MOKHTARI, greffiers avons entendu :
[L] [T]
représenté par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [T], né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, a fait l'objet le 3 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, notifié le 4 avril 2023.
Il a fait l'objet le 27 avril 2023 d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne à la suite de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par ordonnance du 30 avril 2023, confirmée par la Cour d'appel le 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [L] [T].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mai 2023 à 12h31 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 28 mai 2023 à 16h15.
M. [L] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mai 2023 à 10h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient
l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence de relances pertinentes des autorités consulaires compétentes,
À l'audience, Maître BENOIT a développé oralement les termes de son recours en soulignant que la préfecture disposait dès avant le 27 avril 2023 des éléments lui permettant de cibler les bonnes autorités consulaires et qu'elle ne justifie pas pourquoi elle a saisi les autorités egyptiennes le 5 mai.
M. [L] [T], qui a demandé à comparaître, n'a pas souhaité se rendre à l'audience.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant avoir procédé à toutes les diligences lui incombant. Il a ainsi contacté tous les consulats du Maghreb et fini par se tourner vers l'Égypte en raison d'un faisceau de présomption issues notamment des remarques faites par les interprètes étant intervenus auprès de M. [T] sur son accent et sa possible origine égyptienne.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Si elle peut opérer des diligences avant le placement en rétention administrative, l'obligation qui pèse sur elle de les exercer dans une procédure donnée ne court qu'à compter du placement en rétention administrative dans ladite procédure.
En l'espèce, M. [T] met en avant les investigations et diligences réalisées par l'administration lors d'une précédente procédure d'éloignement comme ayant dû dispenser l'administration de refaire des investigations similaires, génératrices de perte de temps, dans cette nouvelle procédure d'éloignement. Or ceci ne peut être reproché à l'administration compte tenu des éléments rappelés plus haut.
M. [T] maintient être de nationalité marocaine alors que les autorités de ce pays ne le reconnaissent pas comme un de leurs ressortissants.
Dans la présente procédure, l'administration a donc, avant la levée d'écrou, ré-interrogé les autorités consulaires algériennes les 14 et 19 avril 2023 lesquelles n'ont pas non plus reconnu l'intéressé. Elle a également saisi les autorités égyptiennes, dans les conditions explicitées oralement à l'audience, le 5 mai dernier avec relance le 15 mai 2023. Les autorités consulaires égyptiennes ont répondu le 16 mai 2023 que les investigations étaient en cours de leur côté pour tenter d'identifier l'intéressé.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie ainsi suffisamment des diligences effectuées.
La mesure de rétention administrative apparaît toujours justifiée au vu des diligences faites pour parvenir à l'identification du pays de retour de M. [T] et du fait que celui-ci est dépourvu de passeport, de document de voyage, de garanties réelles de représentation et s'est déjà soustrait à de précédentes mesures.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 mai 2023 à 16h15,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [L] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI M. NORGUET
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