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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-41.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.447

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme La Copropriété, dont le siège est Place Prax Paris à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société La Copropriété, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme A..., engagée le 26 octobre 1989 par la société La Copropriété en qualité de VRP négociatrice, a été licenciée le 26 février 1991 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1994) d'avoir déclaré fondé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, le fait pour un salarié de se réserver la possibilité de contester ultérieurement les motifs de son licenciement, même s'il ne proteste pas immédiatement, n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux du licenciement ; que dans la lettre transmise le 5 mai 1991 à la société anonyme la Copropriété et versée aux débats, Mme Y... énonçait : "je me réserve d'apprécier les motivations (du licenciement) lorsque cela me paraîtra utile" ; qu'en estimant (p.4 al.1er) que les termes des courriers rédigés par Mme Y... ne contenaient aucune protestation et semblaient emporter reconnaissance du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en appuyant sa décision sur des attestations produites par des salariés de l'entreprise et par un client, M. X..., sans réfuter les énonciations du jugement qui avait écarté ces documents en raison du lien de subordination existant entre employeur et employés et en raison des liens d'intérêts unissant M. X... et le dirigeant de la société La Copropriété (jugement p.5 al.1er), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en retenant que Mme Y... ne combattait pas valablement le motif de licenciement tiré de son défaut de participation à la permanence d'accueil par rotation quotidienne, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles son contrat de VRP négociatrice était essentiellement orienté vers la vente sur le terrain en sorte qu'une permanence à l'agence était incompatible avec ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir estimé que les attestations produites par l'employeur présentaient des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, a répondu aux conclusions prétendûment délaissées en relevant qu'une note de service imposait à la salariée de participer à la permanence ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société La Copropriété sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société La Copropriété sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Mme Z..., envers la société La Copropriété, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz