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Cour de cassation, 06 janvier 2009. 08-10.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.739

Date de décision :

6 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2007), que M. X... et la commune de La Ferté-Bernard (la commune) ont conclu une transaction le 29 avril 1998 aux termes de laquelle ils ont convenu de passer un acte notarié reconnaissant le droit de propriété de M. X... sur la moitié de la largeur du chemin rural n° 23 et la totalité de sa longueur telle que définie par l'enquête publique entérinée par l'arrêté du 15 mars 1965, en contrepartie de quoi M. X... s'engageait à consentir un droit de passage au bénéfice du fermier chargé du service communal de l'eau ou tout autre organisme qui viendrait à s'y substituer, à la seule fin d'accéder aux réservoirs d'eau de « La Vigne brûlée » ; que cet acte a été revêtu de la force exécutoire ; qu'aucun acte authentique n'a été dressé ; que par un arrêté du 5 novembre 1999, faisant suite à une délibération du conseil municipal, le maire a classé le chemin n° 23 dans le domaine public de la commune ; que saisi par M. X... d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, le tribunal administratif a, par jugement du 23 mars 2004, décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la propriété du chemin qui avait fait l'objet du classement dans le domaine public ; que le 22 juillet 2004, M. X... a assigné la commune afin de faire juger qu'il est propriétaire depuis le 29 avril 1998 de la moitié de la largeur du chemin rural n° 23 et dans la longueur définie à l'enquête publique, soit sur 630 mètres et d'ordonner que le jugement constatant le transfert de propriété vaille titre authentique à date du 29 avril 1998 ou très subsidiairement à compter de son prononcé ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la transaction subordonne la propriété de M. X... à la formalisation d'un acte recognitif authentique, qu'en l'absence de formalisation d'un acte authentique recognitif de propriété, auquel la transaction ne stipule pas qu'il peut être suppléé par un jugement, force est de constater que M. X... ne justifie d'aucun titre l'autorisant à revendiquer la propriété d'une partie quelconque du chemin rural n° 23 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces moyens relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la commune de La Ferté-Bernard, représentée par son maire en exercice, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de La Ferté-Bernard, représentée par son maire en exercice, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de La Ferté-Bernard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur une question préjudicielle posée par le juge administratif à la suite d'un recours pour excès de pouvoir contre des décisions portant classement dans le domaine public, il a rejeté la demande de M. Philippe X... tendant à faire constater son droit de propriété sur la moitié du chemin rural n° 23, rejeté la demande de M. X... visant à ce que la décision à venir vaille titre de propriété, outre la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents, fondés sur une exacte analyse des actes et documents cadastraux produits aux débats, dont le premier juge a déduit que la transaction emportait reconnaissance, par la Commune, de la propriété de Philippe X... sur la moitié sud-ouest du CR 23, pour une contenance déterminée par l'arrêté du 15 mars 1965, à savoir 1.549,77 m² (…) » (arrêt, p. 6, dernier §) ; Et AUX MOTIFS encore QU' « en revanche, le Tribunal ne pouvait estimer que cette transaction emportait « cession parfaite » et ordonner la publication de son jugement comme valant titre, sans en dénaturer l'objet ; que cette transaction est intervenue dans le cadre d'un litige né de l'obstruction, par Philippe X..., de la partie du CR 23 qu'empruntait jusqu'alors le concessionnaire du service communal de l'eau pour accéder aux réservoirs alimentant la ville ; qu'elle subordonne la propriété de Philippe X..., d'abord, à la formalisation d'un acte recognitif authentique que l'absence de tout titre translatif préalable (cession à titre onéreux ou prescription acquisitive) rendait nécessaire, ensuite, à la constitution corrélative d'une servitude de passage en faveur du concessionnaire du service public communal de l'eau, pour accéder aux réservoirs de la « Vigne Brûlée » ; que l'indivisibilité de la transaction interdit de faire prévaloir la disposition recognitive de la propriété de Philippe X..., au demeurant conditionnelle puisque subordonnée à la passation d'un acte authentique, sur la contrepartie que la commune en attendait, à savoir la constitution d'une servitude réelle sur la partie du chemin assurant la desserte d'installations d'utilité publique ; qu'ainsi, en l'absence de formalisation d'un acte authentique recognitif de propriété, auquel la transaction ne stipule pas qu'il peut être suppléé par un jugement, et constitutif de la servitude de passage qui en était la contrepartie, force est de constater que Philippe X... ne justifie d'aucun titre l'autorisant à revendiquer la propriété d'une partie quelconque du chemin rural n°23 ; qu'il ne peut qu'être débouté de son action en revendication ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires (…) » (arrêt, p. 7, § 1 à 4) ; ALORS QUE les premiers juges ayant décidé que le jugement valait vente et serait publié à la Conservation des hypothèques, ce chef du jugement n'a pas été remis en cause par la Commune de la FERTE-BERNARD, fût-ce à titre subsidiaire, sur la base d'un moyen fondé sur l'idée que la transaction du 29 avril 1998 postulait l'intervention d'un acte authentique ; qu'en se fondant sur cette considération, les juges du fond ont relevé d'office un moyen ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à M. Philippe X..., de s'en expliquer, ils ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur une question préjudicielle posée par le juge administratif à la suite d'un recours pour excès de pouvoir contre des décisions portant classement dans le domaine public, il a rejeté la demande de M. Philippe X... tendant à faire constater son droit de propriété sur la moitié du chemin rural n° 23, rejeté la demande de M. X... visant à ce que la décision à venir vaille titre de propriété, outre la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents, fondés sur une exacte analyse des actes et documents cadastraux produits aux débats, dont le premier juge a déduit que la transaction emportait reconnaissance, par la Commune, de la propriété de Philippe X... sur la moitié sud-ouest du CR 23, pour une contenance déterminée par l'arrêté du 15 mars 1965, à savoir 1.549,77 m² (…) » (arrêt, p. 6, dernier §) ; Et AUX MOTIFS encore QU' « en revanche, le Tribunal ne pouvait estimer que cette transaction emportait « cession parfaite » et ordonner la publication de son jugement comme valant titre, sans en dénaturer l'objet ; que cette transaction est intervenue dans le cadre d'un litige né de l'obstruction, par Philippe X..., de la partie du CR 23 qu'empruntait jusqu'alors le concessionnaire du service communal de l'eau pour accéder aux réservoirs alimentant la ville ; qu'elle subordonne la propriété de Philippe X..., d'abord, à la formalisation d'un acte recognitif authentique que l'absence de tout titre translatif préalable (cession à titre onéreux ou prescription acquisitive) rendait nécessaire, ensuite, à la constitution corrélative d'une servitude de passage en faveur du concessionnaire du service public communal de l'eau, pour accéder aux réservoirs de la « Vigne Brûlée » ; que l'indivisibilité de la transaction interdit de faire prévaloir la disposition recognitive de la propriété de Philippe X..., au demeurant conditionnelle puisque subordonnée à la passation d'un acte authentique, sur la contrepartie que la commune en attendait, à savoir la constitution d'une servitude réelle sur la partie du chemin assurant la desserte d'installations d'utilité publique ; qu'ainsi, en l'absence de formalisation d'un acte authentique recognitif de propriété, auquel la transaction ne stipule pas qu'il peut être suppléé par un jugement, et constitutif de la servitude de passage qui en était la contrepartie, force est de constater que Philippe X... ne justifie d'aucun titre l'autorisant à revendiquer la propriété d'une partie quelconque du chemin rural n°23 ; qu'il ne peut qu'être débouté de son action en revendication ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires (…) » (arrêt, p. 7, § 1 à 4) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il y a vente à raison d'un acte conclu antérieurement à la saisine du juge, celui-ci a toujours le pouvoir de décider que sa décision vaudra vente et qu'elle portera également constatation de la servitude promise par l'acquéreur, peu important que l'acte antérieur à la saisine du juge n'ait pas prévu expressément cette éventualité ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1583 et 1589 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, ayant expressément constaté, à l'instar des premiers juges, que la transaction du 29 avril 1998, à laquelle il avait été donné force exécutoire, emportait reconnaissance par la Commune du droit de propriété de M. Philippe X... sur la moitié du chemin rural n° 23, et dès lors qu'il avait été constaté par les premiers juges que M. X... reconnaissait l'existence d'une servitude de passage au profit de la Commune, les juges du second degré, qui avaient d'ores et déjà constaté l'existence d'une situation juridique consacrée par la transaction du 29 avril 1998, se devaient de rechercher, une telle décision étant en leur pouvoir, s'il n'y avait pas lieu de décider que l'arrêt à intervenir vaudrait cession, moyennant servitude au profit de la Commune ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure civile et 1583 et 1589 du Code civil ;

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