Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N°2023/91
Rôle N° RG 22/10750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CF
[A] [E]
[O] [L]
[P] [J]
[B] [S]
S.A.S. INNOVA INVEST
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/06270.
APPELANTS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (67), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (20), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INNOVA INVEST prise en la personne de son président en exercice
dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (84), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Aymeric ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 septembre 2016, MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] [Z] [E], [K] [H] et [Y] [E] ont signé un pacte d'associés relatif à la gestion de la société 1Pacte technologies.
Ce pacte prévoyait notamment la création d'une holding, une cession des parts de MM [Z] [E] et [K] [H] à cette holding, une donation de parts sociales par M. [Z] [E] à ses enfants et la cession ultérieure des parts sociales détenues par les enfants de M. [Z] [E], dont M. [Y] [E], à cette même société holding.
Ce pacte d'associés comporte une clause d'arbitrage.
MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et [Y] [E] ont créé le 9 octobre 2017 la société Innova Invest, holding détenant la société 1Pacte technologies.
Ces mêmes personnes ont signé le 2 octobre 2017 un nouveau pacte d'actionnaires relatif à la gestion de la société Innova Invest.
Ce pacte comporte une clause d'attribution de compétence 'aux juridictions compétentes dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence'.
M. [A] [E] a été nommé président d'Innova Invest et MM [L], [J], [S] et [Y] [E] directeurs généraux.
M. [Y] [E] était par ailleurs salarié de la société 1 Pacte Provence LBS, filiale de 1 Pacte technologies.
Un différend a opposé M. [Y] [E] aux autres associés.
Par une première procédure engagée le 2 mars 2020 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, M. [Y] [E] a sollicité la condamnation de MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] à lui payer plus de 2 millions d'euros de dommages et intérêts pour violation des statuts d'Innova Invest et du pacte Innova Invest.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs qui invoquaient la clause d'arbitrage insérée au pacte d'associés du 30 septembre 2016, s'est déclaré incompétent en application de l'article 1448 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel a infirmé ce jugement au motif que M. [E] fondait ses demandes uniquement sur la violation prétendue du pacte Innova Invest et non sur le pacte d'associés du 30 septembre 2016.
MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et la société Innova Invest ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dit n'y avoir lieu à renvoi et confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2021.
Par une seconde procédure engagée le 29 mai 2020, M. [Y] [E] a fait assigner MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S], la société 1Pacte Technologies, MM [Z] [E], [W] [E], [K] [H], Mmes [D] [T] épouse [E], [G] [C] épouse [H] et [U] [E] aux fins d'entendre prononcer la nullité des promesses de cession et des cessions de parts sociales d'1Pacte technologies pour violation des statuts de cette société.
Le tribunal de commerce a à nouveau été saisi d'une exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage et par jugement du 14 décembre 2021, il s'est déclaré incompétent au visa de l'article 1448 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2022.
M. [Y] [E] a par ailleurs saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une troisième procédure engagée le 14 septembre 2020 à l'encontre de MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et la société Innova Invest aux fins d'entendre prononcer la nullité de la levée d'option de MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] du 15 mai 2020, notifiée le 19 mai 2020.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré compétent, a renvoyé la cause et les parties à son audience ordinaire du 19 septembre 2022, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que les demandes formées par les signataires du courrier du 15 mai 2020 sont parfaitement identifiées et limitées à l'application du seul pacte d'associés du 2 octobre 2017 intéressant les mêmes parties et la société Innova Invest,
- que le litige relève uniquement du pacte d'associés du 2 octobre 2017 et non de celui du 30 septembre 2016 comportant une clause d'arbitrage,
- que la clause d'arbitrage invoquée est donc manifestement nulle ou inapplicable,
- que le pacte d'associés du 2 octobre 2017 ne contient pas de clause d'arbitrage et donne expressément pouvoir aux juridictions compétentes dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- que selon son article 21 ce pacte remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique.
MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et la société Innova Invest ont interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2022.
Ils ont saisi le 26 juillet 2022 le premier président d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le magistrat délégué par le premier président a autorisé les appelants à assigner l'intimé à jour fixe pour le mardi 22 novembre 2022.
La copie de l'assignation a été régulièrement remise à la cour.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger la société Innova Invest et MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] recevables en leur exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral prévu par le pacte d'associés liant M. [Y] [E] à MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et les déclarer bien fondés en cette exception,
- déclarer le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence incompétent pour connaître de l'assignation signifiée le 14 septembre 2020,
- prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de M. [Y] [E] et le renvoyer à mieux se pourvoir ainsi qu'il en avisera,
- débouter M. [Y] [E] de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre des appelants,
- condamner M. [Y] [E] à verser aux appelants une somme globale de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2023, M. [Y] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 juillet 2022 purement et simplement,
- y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'abus de droit en réparation du préjudice moral subi par lui,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Aux termes de l'article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
En vertu du principe dit de 'compétence - compétence', lorsqu'une partie invoque l'application d'une clause compromissoire, la juridiction étatique est dessaisie, au profit du tribunal arbitral, du pouvoir d'apprécier sa propre compétence, et doit en conséquence se déclarer incompétente.
Par exception, la juridiction étatique peut retenir sa compétence lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l'espèce, les appelants se prévalent de la clause compromissoire insérée au pacte d'associés de la société 1Pacte technologies du 30 septembre 2016, signé par MM [A] [E], [O] [L], [P] [J], [B] [S] et M. [Y] [E].
Il n'est pas allégué que le tribunal arbitral serait déjà saisi du litige.
M. [Y] [E] soutient que la clause compromissoire insérée au pacte d'associés de la société 1Pacte technologies est manifestement inapplicable au litige, faisant valoir que le pacte d'associés de la société 1Pacte technologies et celui de la société Innova Invest n'ont pas le même objet et ne sont pas signés entre les mêmes parties, que le différend est relatif à sa sortie forcée de la société Innova Invest qui n'est pas partie au pacte d'associés du 30 septembre 2016, que ce litige est dépourvu de lien avec l'objet du pacte du 30 septembre 2016 et est au contraire directement en rapport avec l'application du pacte d'associés de la société Innova Invest du 2 octobre 2017 qui comporte une clause d'attribution de compétence aux juridictions compétentes dépendant de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'imposant aux parties.
Les appelants font valoir que les associés parties au litige sont liés entre eux par le pacte du 30 septembre 2016 toujours en vigueur et dont les effets s'étendent à la société Innova Invest impliquée dans l'opération économique et soutiennent que le différend est en lien avec ce pacte d'associés qui a notamment pour objet la rémunération des mandataires sociaux et associés au sein du groupe, qui constitue le coeur des griefs de [Y] [E] contre ses coactionnaires, la création de la holding Innova Invest, l'instauration d'une méthode de détermination du prix des cessions à intervenir dans le groupe.
Ils prétendent que l'ensemble des faits soumis à l'appréciation du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par M. [Y] [E] s'inscrit dans le cadre d'une même opération économique, à savoir la structuration et la gestion du groupe 1Pacte.
La cour relève que l'absence de lien entre le différend soumis au tribunal de commerce et le pacte d'associés du 30 septembre 2016 comportant la clause compromissoire ne présente pas un caractère d'évidence incontestable, dès lors que le pacte a notamment pour objet la création de la holding Innova Invest et comporte un tableau de l'actionnariat au sein du groupe, qu'il définit le groupe comme une entité économique constituée de l'ensemble des sociétés qui contrôlent la société 1Pacte technologies ou contrôlées par elle, que selon les propres explications de M. [Y] [E], l'exclusion de ce dernier de la société Innova Invest s'inscrit dans une démarche plus large, menée à son encontre par les appelants, d'éviction du groupe 1Pacte LBS et notamment de la société 1Pacte technologies.
La clause compromissoire insérée au pacte du 30 septembre 2016 ne peut ainsi être déclarée inapplicable au litige sans un examen plus approfondi des conventions liant les parties et des données du différend, de sorte que son inapplicabilité, si elle est avérée, ne peut être qualifiée de manifeste au sens de l'article 1448 du code de procédure civile.
Il appartiendra au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence.
Le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sera en conséquence infirmé.
Partie succombante, M. [Y] [E] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Déclare la juridiction étatique incompétente,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président