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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 95-80.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.250

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1994, qui dans l'information suivie contre Aymar des Y... du CHATENET, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction du chef de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise après avoir déclaré irrecevable le mémoire déposé par le conseil de Philippe Z... ; "aux motifs que "Maître Veillet, avocat de Philippe Z..., a déposé le 22 novembre 1994 à 9 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. Ce mémoire déposé tardivement est irrecevable" (arrêt p. 3 6) ; "alors que Maître Veillet, avocat de Philippe Z..., est inscrit au barreau du Val de Marne et exerce à Maisons-Alfort ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 198 3 du Code de procédure pénale, il pouvait adresser son mémoire par télécopie ; qu'il résulte du dossier, d'une part que l'avis d'audience ne faisait état d'aucun numéro de télécopieur spécial au greffier de la chambre d'accusation, d'autre part que le mémoire adressé par Maître Veillet est parvenu à son destinataire le 21 novembre, veille de l'audience ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable et en ne s'expliquant donc pas sur les moyens qui y étaient contenus, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire présenté devant elle, par l'avocat de Philippe Z..., du barreau de Créteil, la chambre d'accusation constate qu'il a été déposé au greffe et visé par le greffier, le 22 novembre 1994, jour de l'audience, à 9 heures ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Qu'en effet, si en vertu de l'article 198 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie au plus tard la veille de l'audience , il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la recevabilité d'un tel mémoire, non pas de la chronologie des opérations enregistrées par le télécopieur, mais du visa du greffier de la chambre d'accusation indiquant, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité, le jour et l'heure du dépôt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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