Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[N] [W]
C/
[V] [G] épouse [W]
N° RG 23/02703 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDOH
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N], [O], [X] [W]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR : représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
Madame [V] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 9 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77).
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2023, Monsieur [N] [W] a fait assigner Madame [V] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
La cause a été renvoyée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2024. Avenue ladite audience, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la cause renvoyée à l'audience de mise en état du 6 mai 2024 en raison des irrégularités constatées dans les conclusions du demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- dire que Madame [V] [G] conservera l’usage du nom marital,
- constater que les époux résident séparément,
- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en divorce,
- attribuer à Madame [V] [G] la jouissance du logement situé [Adresse 5] à charge pour elle de s’acquitter du paiement des loyers et charges ainsi que tout autre frais concernant son occupation,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] ;
- fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,
- octroyer, à son bénéfice, un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires,
- fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] due par le père ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [G] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- dire qu’elle conservera l’usage du nom marital,
- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en divorce,
- attribuer à Madame [V] [G] le bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 8] (77),
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F],
- fixer la résidence habituelle de [F] à son domicile,
- octroyer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance habituelle entre les années paires et impaires,
- fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] due par le père ;
- ordonner ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés selon l’Aide Juridictionnelle.
L’enfant n’apparaissant pas discernant dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N], [O], [X] [W], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (94)
et Madame [V] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [V] [G] conservera l’usage du nom marital [W] :
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [V] [G] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 8] (77) à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [F] [W], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77)
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77) au domicile de Madame [V] [G] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [W] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, la moitié des vacances scolaires avec alternance habituelle entre les années paires et impaires :
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [V] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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