Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Décembre 2023
MINUTE N° 23/177
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4GS
Décision déférée du 15 Décembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 09H10
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le seize decembre à 13 heures45
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 juillet 2023, en présence de notre greffier J-F LACOURIE dans l'affaire :
APPELANT
[B] [R]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 2]
à Actuellement hospitalisé CENTRER HOSPITALIER [1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Camille RICHARD
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1]
.
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 1er decembre 2023 concernant Monsieur [R] [B] ;
Vu le placement en isolement ordonné le 11 decembre 2023 à 10H42 par [E] [J] interne au Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de [1] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 15 décembre 2023 à 9h10 autorisant le maintien de la mesure d'isolement;
Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 15 décembre 2023 à 17h37;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 15 décembre 2023 requérant la confirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention;
MOTIFS
Le conseil de Monsieur [R] [B] conteste l'absence de communication du registre mentionné à l'article L3222-5-1 III du code de la santé publique; la compétence d'un interne pour décider du placement à l'isolement alors que le nom du médecin ayant validé cette décision n'est pas mentionné et qu'aucune signature n'est apposée et la nécessité du maintien de la mesure suite à une analyse de l'ensemble des certificats figurant en procédure.
Il soutient que la durée de l'isolement a excédé le délai de 12 heures la décision de maintien en date du 12 décembre à 22h42 n'ayant été renouvellée que le 13 décembre 2023 à 11 heures ce qui excède la durée maximale de 12 heures.
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Monsieur [R] [B] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 01 décembre 2023.
Il résulte de la lecture de la décision de renouvellement d'une mesure d'isolement à titre exceptionnel que la mesure d'isolement prise le 11 décembre 2023 à 10h42 a été renouvelée une première fois à 22H42 puis le 12 décembre 2023 à 11 h.
Les renouvellements sont intervenus ensuite le 12 décembre 2023 à 23h et le 13 décembre 2023 à 11h.
Il ne peut qu'être constaté que la mesure d'isolement a excédé la durée légale maximale de 12 h, l'isolement ayant été maintenu le 12 décembre 2023 après 10H42 sans décision de renouvellement qui n' est intervenue selon le document produit par le requérant, qu'à 11h.
La mesure d'isolement affectée d'irrégularité ne peut dès lors être maintenue.
Les autres moyens sont sans objet.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 15 décembre 2023
et statuant à nouveau
DISONS n' y avoir lieu à maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [R] [B]
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, son conseil au directeur du Centre Hospitalier de [1], et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'État ,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
JF LACOURIE I.de COMBETTE de CAUMON
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