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Conseil d'Etat, 18 novembre 1988. 59965

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

59965

Date de décision :

18 novembre 1988

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gabriel Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1984, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le ministre du commerce extérieur et du tourisme a rejeté la demande qu'il lui avait adressée aux fins de rapporter l'arrêté du 21 décembre 1983 mettant fin à ses fonctions de sous-directeur à la direction du tourisme, et à l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'informé par le directeur du tourisme de l'intention du ministre de mettre fin à ses fonctions de sous-directeur, M. Gabriel Y... a sollicité à deux reprises, les 28 octobre et 14 décembre 1983, la communication de son dossier ; que la lettre en date du 15 décembre 1983 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports lui a fait connaître les modalités de la communication de son dossier n'est parvenue à la direction du tourisme où elle avait été adressée, que le 22 décembre 1983, alors que la décision attaquée était intervenue la veille, le 21 décembre 1983 ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait été informé des motifs de son remplacement, M. Gabriel Z... a été irrégulièrement privé de la possibilité de recevoir la communication de son dossier préalablement à l'intervention d'une décision de retrait d'emploi prononcée en considération de sa personne ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 10 octobre 1984 portant délégation de signature du directeur du tourisme à M. X... qui lui a succédé dans les fonctions de sous-directeur ; Article 1er : L'arrêté du ministre du commerce extérieur et du tourisme, en date du 21 décembre 1983 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel Y... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y..., au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.

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