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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 mai 2024. 2404182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404182

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les observations de Me Termeau pour la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 novembre 1991 à Madina Ndiat, a déposé une demande d'asile le 16 juin 2021, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 janvier 3024, notifiée le 19 janvier 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par la CNDA du 15 janvier 2024 et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un autre titre de séjour. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et révèlent un examen sérieux de la situation du requérant. 5. M. A soutient qu'il réside en France avec sa compagne et leur fils né le 27 novembre 2022. Il ne produit cependant aucune pièce permettant de justifier de sa participation à l'éducation et l'entretien de leur enfant ou, en tout état de cause, de la régularité de la situation administrative de sa compagne en France. Dans ces conditions, le requérant ne fournit aucun élément permettant d'admettre que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pafundi et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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