Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.020
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° N 15-13.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [S] [X] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (accident du travail maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] épouse [F] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] épouse [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] épouse [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 24 mars 2010 dont avait été victime Mme [S] [X] épouse [F], justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 30 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Que de plus, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; qu'au vu des pièces du dossier, Mme [S] [X] épouse [F] a été reconnue inapte à son poste lors de la visite médicale de reprise du travail puis licenciée par lettre recommandée en date du 30 décembre 2011 ; qu'ainsi, la Cour considère que le premier juge a fixé un taux professionnel exceptionnellement élevé et qu'il convient de le ramener à de plus justes proportions ; qu'à la date du 30 septembre 2011, Mme [S] [X] épouse [F] présentait des séquelles légères d'une douleur lombaire ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % ; qu'en conséquence, la Cour constate que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
1. ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en décidant que le Tribunal avait fixé un taux professionnel exceptionnellement élevé et qu'il convenait de le ramener à de plus justes proportions, la Cour nationale qui n'a pas apprécié concrètement la situation de l'intéressé, a statué par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettaient pas de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 434-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'en se déterminant au vu des éléments soumis à son appréciation, sans les analyser au moins sommairement, la Cour a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE, pour la détermination du taux d'incapacité permanente servant de base au calcul des rentes d'accident du travail, l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale prescrit de tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime sans limiter l'appréciation de ces éléments à l'activité au cours de laquelle est survenu l'accident ; qu'en relevant que Mme [S] [X] épouse [F] présentait des séquelles légères d'une douleur lombaire, à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime, sans s'expliquer concrètement sur l'incidence professionnelle d'une telle incapacité, ni tenir compte de l'impossibilité pour Mme [X] épouse [F] d'exercer toute activité professionnelle nécessitant une activité physique et des difficultés qu'elle rencontrait pour se reclasser dans d'autres activités professionnelles, ainsi qu'en avait décidé le Tribunal dans le jugement entrepris dont elle s'était appropriée les motifs, en en sollicitant la confirmation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 434-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale.
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