Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00196 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LACH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 1er mars 2016, monsieur [X] [G], salarié de la S.A.S. [5] en tant que conducteur niveleuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.
Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 janvier 2016.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan.
Par courrier du 27 août 2020, la CPAM du Morbihan a notifié à la S.A.S. [5] la décision attribuant à monsieur [G] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la décision indiquant « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, chez un droitier, opérée, reconnue en maladie professionnelle, consistant en une limitation légère de tous les mouvements ».
Le 23 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de la CPAM.
Le 28 décembre 2020, la CMRA a notifié à la société [5] sa décision prise lors de la séance du 8 décembre 2020 de maintien du taux d’IPP attribué par la CPAM, à compter du 30 mai 2020.
Par courrier du 25 février 2021, reçu le 1er mars 2021 au greffe, la S.A.S. [6], venant aux droits de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [G].
La S.A.S. [6], venant aux droits de la société [5], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 23 mai 2024 développées oralement à l’audience, de :
- Juger que l’avis de la CMRA est entaché de nullité ;
- A titre subsidiaire, juger qu’il est dépourvu de force probante ;
Sur le fond,
- Juger que le taux d’IPP opposable à la société [6] doit être ramené à 6% ;
- Condamner la CPAM du Morbihan aux entiers dépens.
Elle fait valoir tout d’abord qu’en application des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, les avis de la CMRA doivent être motivés. A défaut, l’acte est entaché de nullité.
En l’espèce, l’avis communiqué dans le cadre de la présente procédure ne mentionne pas la pathologie concernée et est dépourvu de motivation.
Subsidiairement, elle indique que la juridiction ne pourra en tirer aucun argument, étant dénué de force probante du fait de son absence de motivation.
Sur le fond, elle soutient que le rapport du médecin conseil de la caisse doit contenir suffisamment d’éléments pour permettre apprécier convenablement l’état d’incapacité.
Par ailleurs, ce qui relève d’un état antérieur doit être pris en compte.
Elle s’appuie sur le rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [L], pour indiquer que tous les mouvements n’ont pas été étudiés. Il n’est donc pas possible d’affirmer que tous les mouvements sont limités.
De plus, les mouvements n’ont pas été réalisés en passif comme exigé par le barème.
Par ailleurs, il ressort de l’examen que les mouvements de l’épaule droite sont symétriques à ceux de l’épaule gauche.
Elle fait valoir que le tribunal ne pourra se fonder sur le rapport du médecin conseil du 14 mai 2024 qui est postérieur à la clôture de l’instruction du dossier.
Il n’est nullement indiqué avant cette date que monsieur [G] bénéficierait d’un taux d’IPP de 15% pour le côté gauche.
En tout état de cause, la bilatéralité de la pathologie démontre l’existence d’un état général altéré.
Il existe en effet un état préexistant évoluant pour son propre compte, expliquant l’évolution rapide puisque l’échographie d’avril 2015 était strictement normale en comparaison de l’IRM qui sera réalisée 10 mois plus tard.
Un taux de 6% pourrait être attribué puisque l’examen des épaules est symétrique et que le patient ne présente aucune amyotrophie de sous-utilisation de l’épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, aux termes de ses conclusions reçues le 16 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [6] ;
- Fixer à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [X] [G] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d’invalidité ; - Déclarer le taux de 15% opposable à la société [6] ;
- Condamner la société [6] aux dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal l’estimait nécessaire,
- Ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale afin d’évaluer l’état séquellaire de monsieur [X] [G], tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
- Condamner la société [6] aux dépens.
Elle rappelle qu’elle n’a pas connaissance du rapport médical de la CMRA en raison du secret médical. Néanmoins, le médecin conseil de l’employeur peut l’obtenir sur sa demande.
En outre, ce défaut de motivation est sans incidence puisque la juridiction du pôle social n’a pas vocation à confirmer ou infirmer l’avis rendu par la CMRA.
Elle fait valoir enfin qu’aucun texte ne prévoit de sanction pour défaut de motivation.
Concernant l’évaluation du taux d’IPP, elle relève que le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. S’y ajoute un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse.
Au regard de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil qui a retrouvé une limitation légère de tous les mouvements et des douleurs résultant des doléances du patient, le taux d’IPP de 15% a été correctement évalué.
Elle entend répondre à la note du Docteur [L] par celle de son médecin conseil, le Docteur [T].
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au vu de la limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite et de l’examen clinique symétrique des deux membres supérieurs, le taux d’IPP peut être fixé à 10% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
Autorisée par le tribunal, la S.A.S. [6] a fait parvenir le 25 juin 2024 une note en délibéré par laquelle elle maintient les moyens développés à l’audience, et a transmis le rapport de son médecin conseil, le Docteur [L], complété après avoir eu connaissance du rapport de la CMRA.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’avis de la CMRA
S’il est exact que les avis de la commission médicale de recours amiable doivent être motivés, aucun texte du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit de sanction en cas d’absence de motivation ou de motivation insuffisante, notamment pas la nullité.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable rend un avis qui ne lie pas la juridiction, le caractère contradictoire de la procédure étant garanti par la procédure et le débat qui se noue devant le tribunal judiciaire.
En outre, le tribunal n’est pas juge de la validité de la décision de la CMRA, sa saisine ne constituant qu’un préalable à la recevabilité du recours contentieux.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avis de la CMRA du 8 décembre 2020.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [X] [G]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux produits au débat, et notamment du rapport d’évaluation des séquelles repris dans la note du médecin conseil de la société [6], le Docteur [L], que monsieur [G] a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite, selon certificat médical du 4 janvier 2016, qui a été confirmée par une IRM réalisée le 1er février 2016 qui a retrouvé une rupture partielle non transfixiante du supra-épineux.
Il a subi une acromioplastie sous arthroscopie le 3 octobre 2016.
Le médecin conseil a réalisé l’examen clinique de monsieur [G] le 25 juin 2020 à l’issue duquel il a noté des douleurs à la palpation au niveau de l’insertion du sus-épineux droit et de la face antérieure droite, et a relevé les mesures suivantes :
- Antépulsion : 125° à droite et 120° à gauche
- Abduction : 110° des deux côtés
- Rétropulsion : 30° de chaque côté
- Mains fesses : mouvement réalisé des deux côtés mais pas plus haut
- Rotation externe : 60° de chaque côté
- Mouvements complexes réalisés des deux côtés
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires précise en ce qui concerne l’épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il convient de constater que plusieurs mouvements de l’épaule droite sont limités par rapport à la normale (l’abduction, l’antépulsion, la rétropulsion et le mouvement mains/lombes).
S’y ajoutent des douleurs.
Le barème prévoit :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
La société [6] ne justifie aucunement d’un état pathologique préexistant dont il faudrait tenir compte, le fait qu’une échographie réalisée le 13 avril 2015 n’ait pas montré d’anomalie, étant sans incidence.
Elle ne peut davantage remettre en cause le caractère professionnel de la maladie qu’elle n’a jamais contesté.
En conséquence, au regard de la limitation de certains mouvements seulement et de la symétrie avec le côté opposé, le taux d’IPP ne peut être fixé à 15%, mais sera ramené à 10%, comme l’évalue le médecin consultant.
Sur la demande de consultation médicale
Il convient de constater qu’elle a été réalisée à l’audience au cours de laquelle les parties ont pu prendre connaissance de l’avis donné par le Docteur [P].
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM du Morbihan, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [X] [G] du 4 janvier 2016, opposable à la S.A.S. [6], venant aux droits de la société [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, est fixé à 10% ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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