Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FA
Minute n° 23/00191
[X]
C/
S.A.R.L. STEMA STYLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01222
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. STEMA STYLE exerçant sous l'enseigne CUISIS.A.R.L. STEMA STYLE exerçant sous l'enseigne CUISIS.A.R.L. STEMA STYLE exerçant sous l'enseigne CUISINELLA et représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy Nondier
ORDONNANCE : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL Stema style irrecevable,
- condamné la SARL Stema style à payer à M. [Z] [X] la somme de 610 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de la cuisine,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté M. [X] de sa demande de fourniture des matériaux,
- débouté M. [X] de sa demande en remplacement du lave-vaisselle et de la vitre du four,
- condamné la SARL Stema style à payer à M. [X] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la SARL Stema style à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Stema style aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Stema style demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que M. [X] n'a pas qualité et intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [X],
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique du 13 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande de la SARL Stema style irrecevable,
Subsidiairement,
- débouter la SARL Stema style de sa demande,
- condamner SARL Stema style à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Comme soutenu par M. [X], le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce s'il était retenu le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de M. [X] dans la mesure où ce moyen a déjà été rejeté et où il a été fait droit à certaines de ses demandes par le jugement entrepris, cela reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé.
Au surplus, dans cette espèce au regard des moyens soulevés à ce titre, examiner la qualité à agir et l'intérêt à agir de M. [X] revient à examiner la nature et la réalité de la relation contractuelle entre ce dernier et l'appelante ce qui relève d'un examen au fond du dossier qui est de la compétence de la cour.
Dès lors ces fins de non recevoir ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour.
Dans la mesure où le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de M. [X].
L'appelante doit être condamnée aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour examiner les fins de non recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt à agir.
Condamne la SARL Stema Style aux dépens de l'incident
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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