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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-17.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.998

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2007), que par acte du 6 juin 2001, M. X... a acquis de la société Kunick France, elle-même filiale de la société de droit anglais Kunick Plc, les actions de la société Kunick group ; qu'ont été conclus d'abord, le même jour, une promesse de cession de créance entre la société Kunick France et la société Kunick group ainsi que M. X... comportant l'engagement de la société Kunick France d'apporter à la société Kunick group une certaine somme en compte courant et de céder la créance correspondante à M. X... ensuite, un contrat de location de matériel entre la société Kesa, autre filiale de la société Kunick France, et la société Kunick group, enfin un contrat de garantie de passif entre la société Kunick France et M. X... ; que la société Kunick group a été mise le 6 novembre 2001 en redressement judiciaire convertie, le 12 mars 2002, en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance de référé du 4 juillet 2002, M. A... a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission d'établir les comptes entre les parties et de déterminer la quote-part du passif incombant, au titre de la garantie, à la société Kunick France ; que le 21 janvier 2003 cette dernière a été mise en redressement judiciaire, M. B... étant désigné représentant des créanciers, puis commissaire à l'exécution du plan ; que M. Z..., es qualités, et M. X... ont assigné en paiement, au titre de la garantie de passif les sociétés Kunick France et Kunick Plc ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Kunick France et M. B..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. A..., alors, selon le moyen : 1°/ que les conclusions d'appel de la société Kunick France et de M. B... faisaient expressément valoir à maintes reprises que le rapport de M. A... était entaché de nullité, ce dernier n'ayant ni respecté le principe du contradictoire, ni satisfait à son obligation d'accomplir personnellement sa mission ; qu'en retenant cependant, pour refuser de se prononcer sur la nullité du rapport d'expertise, qu'ils n'en sollicitaient pas clairement l'annulation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute occurrence, même lorsque le prononcé formel de la nullité du rapport d'expertise n'est pas demandé, le juge ne peut entériner ce rapport et le retenir pour fondement de sa décision sans se prononcer sur les irrégularités dont il est entaché et qui sont expressément invoquées ; qu'en s'abstenant, au prétexte que le prononcé de la nullité du rapport n'aurait pas été sollicité, d'examiner les graves irrégularités qui entachent la validité du rapport et en raison desquelles il était fait valoir à plusieurs reprises que ce rapport était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 273 et suivants du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, si la demande lui en est faite, rechercher si l'expert a accompli personnellement sa mission et ne l'a pas déléguée à un tiers ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de la société Kunick France et M. B... faisaient expressément valoir que l'expert avait failli à cette obligation dès lors que son rapport reposait entièrement sur les audits et analyses effectués par le cabinet JMCC, qu'il a purement et simplement recopiés sans en vérifier la pertinence ; qu'en laissant sans réponse ce moyen soulevé par les écritures d'appel la société Kunick France et M. B..., ès-qualités la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du code de procédure civile ; 4°/ que le principe du contradictoire doit être respecté tout au long du déroulement des opérations d'expertise ; que ce principe impose à l'expert de soumettre à chacune des parties les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant de façon générale que la société Kunick France et M. B..., ès qualités avaient eu tout loisir de faire valoir leurs objections dans le cadre de la procédure d'expertise, sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de la société Kunick France et M. B... l'y invitaient pourtant, si le fait que l'expert ait tenu une réunion avec le cabinet comptable JMCC, assistant technique de la société Kunick group et de M. X..., sans y convoquer la société Kunick France, ni rendre compte, que ce soit dans son pré-rapport ou dans son rapport définitif, des propos tenus lors de cette réunion, n'était pas constitutif d'une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 5°/ que le principe du contradictoire impose à l'expert de communiquer à chacune des parties les différentes pièces qui lui sont remises par l'adversaire ; qu'en écartant toute violation du principe du contradictoire, sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de la société Kunick France et de M. B..., ès qualités l'y invitaient pourtant, si le fait que M. A... ait omis de communiquer à la société Kunick France différentes pièce émanant du cabinet JMCC n'était pas constitutif d'une telle violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 6°/ que le rapport d'expertise de M. A... ne fait à aucun moment état de l'existence d'une quelconque inertie de la société Kunick France face aux diligences de l'expert ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressort abondamment des observations de l'expert que les défenderesses, qui avaient conservé sur leur serveur informatique la totalité des données comptables de la société Kunick group, ont opposé la plus grande inertie aux diligences de M. A..., la cour d'appel a dénaturé le rapport de celui-ci, et par là-même violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de leurs conclusions d'appel que la cour d'appel a retenu que la société Kunick France et M. B..., ès qualités, n'ont pas sollicité l'annulation du rapport d'expertise de M. A... mais seulement demandé que soit pris en compte l'avis de leur propre expert qui discute point par point le rapport de M. A... ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que la nullité du rapport d'expertise n'avait pas été demandée, les griefs des cinq dernières branches sont inopérants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Kunick France et M. B..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Kunick group, à l'encontre de la société Kunick France à la somme de 1 551 180,50 euros, et refusé ainsi de faire produire effet aux abandons de créances consentis par les sociétés Kunick France et Kunick Plc à la société Kunick group, alors, selon le moyen : 1°/ que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en conséquence, le juge ne peut décider que la condition stipulée par les parties ne peut être réalisée, sans caractériser les éléments de fait ou de droit faisant obstacle à son accomplissement ; qu'en l'espèce, les sociétés Kunick France et Kunick Plc. ont consenti à la société Kunick group deux abandons de créances dans le seul but de réduire ainsi automatiquement le montant dû par Kunick France à Kunick group au titre de la garantie, et ce sous la simple condition que la cour d'appel confirme, dans son arrêt à intervenir, que tel est bien l'effet automatique de ces abandons (le présent abandon serait automatiquement et de plein droit résolu dans le cas où, par extraordinaire, la cour d'appel de Paris considérerait, aux termes de son arrêt à intervenir, que le présent abandon n'affecte en rien le supplément de passif qui serait dû, le cas échéant, par Kunick France en application de la garantie de passif au titre de la créance Barclays») ; qu'en se bornant purement et simplement à affirmer que cette condition ne peut être réalisée, sans caractériser les éléments de fait ou de droit qui seraient de nature à justifier cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du code civil ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce les sociétés Kunick France et Kunick plc avaient consenti à la société Kunick group des abandons de créances, sous la condition que la cour d'appel confirme que ceux-ci viennent en déduction des sommes pouvant être dues à cette dernière au titre de la garantie de passif ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de déduire ces abandons de créances de la somme due au titre de la garantie de passif par la société Kunick France, que ceux-ci étaient soumis à une condition ne pouvant être réalisée, sans s'expliquer un seul instant sur cette prétendue impossibilité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et ainsi privé sa décision de motivation en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les abandons consentis par la société Kunick France des deux créances, qu'elle détient à l'encontre de la société Kunick group, étaient soumis à la condition qu'ils viennent en déduction des sommes dues par elle au titre de la garantie de passif et non pas en déduction de la créance déclarée au passif de la société Kunick group ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces abandons, intervenus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Kunick France, ne pouvaient être pris en compte dans une instance tendant à la fixation de la créance de la société Kunick group au passif de la société Kunick France, la cour d'appel, sans encourir le grief de la seconde branche, en a exactement déduit que ces abandons, soumis à une condition qui ne pouvait être réalisée, ne devaient pas être déduits de la somme due au titre de la garantie de passif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Kunick France et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Kunick group, à l'encontre de la société Kunick France à la somme de 1 551 180,50 euros, et refusé ainsi de faire jouer la compensation entre cette somme et une créance détenue par la société Kunick France à l'encontre de la société Kunick group, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en affirmant que le rapport de M. C..., produit par la société Kunick France, ne serait pas suffisamment étayé pour combattre les chiffres retenus par le rapport d'expertise, sans procéder à la moindre analyse de cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires établies entre les parties ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes relevé que le 6 juin 2001, la société Kunick France a cédé à M. X... la totalité des actions de l'une de ses filiales, la société Kunick group, cette vente étant assortie de différents accords lui étant indivisiblement liés ; qu'ont ainsi été conclus à la même date, d'une part une promesse de cession de créance entre la société Kunick France, M. X... et la société Kunick group, d'autre part un contrat de garantie de passif entre les mêmes personnes et enfin un contrat de location-vente de matériel entre la société Kunick group et la société Kesa, filiale de la société Kunick France ; qu'en conséquence, il résulte nécessairement de ces constatations que la créance de la société Kesa (qui a été depuis reprise par l'exposante) à l'encontre la société Kunick group est connexe à celle de la société Kunick group sur la société Kunick France au titre de la garantie de passif, ces créances découlant de deux conventions appartenant à un ensemble contractuel unique ; qu'en retenant cependant que la société Kunick France ne démontrait pas la connexité pouvant exister entre les deux créances, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1289 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a apprécié souverainement, pour se les approprier, les conclusions de l'expert ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Kesa, reprise par la société Kunick France, n'était pas partie au contrat d'apport en compte courant consenti par cette dernière à la société Kunick group, ce dont il résulte que les créances respectives n'étaient pas nées d'une convention unique et ne s'inscrivaient pas dans l'exécution de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la somme due par la société Kunick France à la société Kunick group ne pouvait se compenser avec une créance de la société Kesa sur la société Kunick group ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kunick France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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