Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-21.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.144
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et que toute stipulation contraire est nulle et réputée non écrite ;
Attendu qu'en rejetant les demandes de M. X... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts du prêt immobilier que la société Banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy, devenue Banque Neuflize OBC, lui avait consenti selon acte notarié du 29 décembre 1989, alors qu'il ressortait tant de l'échéancier annexé à cet acte que du rapport de l'expert judiciaire que l'augmentation du capital restant dû au titre des six premières mensualités mettait en évidence une capitalisation des intérêts échus depuis moins d'une année, de sorte que la stipulation d'anatocisme était atteinte d'une nullité d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Neuflize OBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrice X... de toutes ses demandes tendant à voir, d'une part, constater que la Banque Neuflize OBC a capitalisé de manière illicite les intérêts, et condamner la banque à restituer les sommes indûment payées, outre intérêts au taux légal, d'autre part dire que le prêt initial encourt la déchéance des intérêts pour avoir un taux effectif global erroné et condamner la banque à restituer les intérêts, outre intérêts, et enfin, constater que le solde en capital devait être réduit à 153.549,19 ¿ du fait des irrégularités de la capitalisation et du TEG, et condamner en conséquence la banque à restituer le trop perçu quant au capital, majoré du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque jusqu'à leur parfaite restitution, et quant à la pénalité de remboursement anticipé de 7 % sur le capital, majorés du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque, jusqu'à leur parfaite restitution,
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1376 du code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il lui incombe de prouver que les sommes qu'il a versées n'étaient pas dues ; que l'appelant "dénonce l'attitude peccamineuse de la banque pour avoir procédé à des capitalisations illicites des intérêts au titre du prêt initial de 1989 et de l'avenant de 1999 (et) entend voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels en raison du manquement commis par la banque lors du calcul du Taux Effectif Global, ceci en violation des articles L. 312- 8, L. 312-33, L. 313-1 et L. 3 13-2 du code de la consommation" ; que Monsieur X... expose, tout d'abord, que les six premières échéances du prêt du 29 décembre 1989 ont fait l'objet d'une franchise de remboursement en capital et intérêts, c'est-à-dire d'un différé d'amortissement total pendant 6 mois, les seules mensualités d'assurance vie, d'un montant de 130,06 ¿, faisant l'objet d'un règlement à échéance et que la banque a donc capitalisé les intérêts pendant six mois, de janvier à juin 1990, soit un total de 19.060,46 ¿ ; qu'un tel différé d'amortissement en intérêts, conduisant à capitaliser lesdits intérêts sur une période inférieure à 6 mois, est contraire à la prohibition de l'anatocisme édictée par l'article 1154 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public ; que cette capitalisation illicite d'intérêts échus depuis moins d'un an a conduit la banque à calculer le TEG du prêt non sur la somme de 381.122,546 ¿ mais sur le capital et les intérêts capitalisés, soit sur une somme de 384.938,11 ¿ ; qu'une telle pratique rend le taux annoncé de 10,47 % inexact, le véritable taux du prêt s'élevant en réalité à 10,5059 % ; que cette différence significative, résultant d'une capitalisation illicite, a entraîné un surcoût analysé par l'expert, Monsieur Y... de 17.098,12 ¿ (112 156,30 F) à son détriment ; que par la suite, et par l'aménagement notarié du 15 juin 1999, la banque a révisé le taux du prêt, porté à 8 % par an pour un TEG mentionné dans l'acte de 8,618 %, la durée du prêt étant allongée de 14 années mais que ce réaménagement a été opéré par la banque sur la base d'une nouvelle capitalisation illicite, dès lors que sur les 29 échéances mensuelles impayées, seules 17 échéances étaient dues depuis plus d'un an ; que cette opération, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, a enrichi indûment la banque à son préjudice à hauteur de 12 827, 86 ¿ ; Qu'ainsi que le relève l'intimée, les demandes présentées par Monsieur X... ne reposent pas sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Nussenbaum, réalisé de façon exhaustive et contradictoire dans le cadre d'une expertise judiciaire, mais sur celles du rapport privé de Monsieur Y..., dont la méthodologie est contestable et dont le calcul est nécessairement erroné puisqu'il a pris en considération des versements qui n'ont pas été effectués ; Que l'expert a exposé les différentes méthodes de calcul envisageables pour éviter l'anatocisme proscrit par l'article 1154 du code civil, dans le cadre de la souscription de prêts immobiliers, en cas de différé de paiement ; que selon les 4 hypothèses retenues, il existe un différentiel cumulé de 3.540,13 ¿ ou 3.540,13 ¿ ou 7.342,43 ¿ en faveur de Monsieur X..., ou un différentiel cumulé de 17.228,26 ¿ en faveur de la banque ; que selon cette dernière méthodologie, qui est totalement licite et qui ne fait pas l'objet de critique intrinsèque de la part de Monsieur X..., qui se contente de dire que trois autres le désignent comme créancier de la banque (mais pour des montants bien inférieurs à ceux qu'il réclame), la banque était en droit de réclamer aux emprunteurs une somme supplémentaire de 17.228,26 ¿ ; Que la cour relèvera que les époux X... n'ont, pendant les 6 premiers mois, versé aucune somme d'argent et ont ainsi réellement bénéficié d'une franchise en capital et en intérêts et que l'avenant du 15/6/1999, librement négocié entre les parties, a exonéré l'emprunteur des pénalités contractuelles de 7 % ; que Monsieur X..., qui ne démontre l'existence d'aucun trop versé, doit être débouté de sa demande de restitution des intérêts capitalisés au regard des règles de l'anatocisme ; que Monsieur X... incrimine ensuite l'irrégularité du TEG du prêt initial de 1989 qui se réfère à un Taux Effectif Global erroné, selon lui, puisque celui-ci a été calculé non pas sur le montant initial du prêt soit 381.122,54 ¿ (2.500.000 Frs) mais sur le montant du prêt capitalisé soit 400.183 ¿ (2.625.028,45 Frs), le véritable taux du prêt s'élevant en réalité à 1.0,5059 % et non de 10,47 % comme indiqué par la banque dans le contrat de prêt ; qu'il soutient que la cour devrait, à ce seul constat, prononcer la déchéance des intérêts énoncés contractuellement, ceci en application des prescriptions de l'article L. 312-33 dernier alinéa du code de la consommation, ou, à tout le moins, et subsidiairement, dire que les intérêts dus devraient être calculés au seul taux légal et que la banque devrait être condamnée à restituer les intérêts déjà décomptés et payés soit, pour ce qui concerne la part qu'il a réglée, la somme de 234.399,77E (60 % de 390 666,29 ¿), majorée du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque jusqu'à leur parfaite restitution ; Qu'il est constant que le prêt consenti par la banque à Monsieur et Madame X..., selon acte notarié en date du 29 décembre 1989, comporte la mention écrite de l'intérêt conventionnel, 9.80 % l'an hors assurance et du taux effectif global : 10,47 % l'an ; qu'il n'est pas contesté que ces taux sont ceux qui ont été effectivement appliqués ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne le réaménagement notarié en date du 15 juin 1999 qui comporte la mention écrite, satisfaisant aux exigences textuelles, et précise du TEG, qui est conforme au taux effectivement appliqué ; Que certes l'acte du 21 mars 1994 ne fait pas mention du taux effectif global, mais que la seule modification intervenue à cette date porte sur le taux d'intérêt ; que l'expert a calculé que le TEG appliqué s'élevait à 9,32%, c'est à dire qu'il prenait en compte la diminution du taux d'intérêt ; que l'application s'est donc faite au bénéfice de l'emprunteur ; que Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un indu à ce titre ; que ses demandes ne peuvent être accueillies ; que compte tenu de l'inexistence "des trop perçus en suite des irrégularités de la capitalisation et du TEG", les demandes complémentaires de Monsieur X... tendant à la révision du capital restant dû, des pénalités de retard et, d'une manière générale, du décompte présenté par la banque, doivent être intégralement rejetées" (arrêt, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;
Que, dans son rapport, Monsieur Nussenbaum, expert judiciaire désigné par la cour d'appel, relevait expressément (p. 9) que « l'augmentation du capital restant dû sur les six premières échéances de l'échéancier communiqué par le défendeur la banque Neuflize OBC met en évidence une capitalisation des intérêts échus, ce que les parties ont d'ailleurs confirmé lors de la réunion d'expertise du 20 décembre 2010. Au vu de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis moins d'un an est illicite. Sur la base de cet échéancier comportant une capitalisation des intérêts échus, nous avons calculé que le taux de période ressortait à 0,8728 %. Ainsi, le TEG indiqué dans l'acte notarié (10,47 % = 0,8728 % x 12) inclut une capitalisation des intérêts des mensualités différées » ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Patrice X... faisait valoir que « les six premières échéances du prêt ont fait l'objet d'une franchise de remboursement en capital et intérêts, c'est-à-dire d'un différé d'amortissement total pendant 6 mois, les seules mensualités d'assurance vie, d'un montant de 130,06¿ (853,13 F), faisant l'objet d'un règlement à échéance ; Que la banque a donc capitalisé les intérêts pendant six mois, de janvier à juin 1990, soit à l'échéance ¿ 125.028,45 F (19.060,46 ¿) ; Qu'un tel différé d'amortissement en intérêts, conduisant à capitaliser lesdits intérêts sur une période inférieure à 6 mois, est contraire à la prohibition de l'anatocisme édictée par l'article 1154 du code civil dont les dispositions sont d'ordre public ; Que cette capitalisation illicite d'intérêts échus depuis moins d'un an, intérêts qui auraient dû être réglés dès la première échéance, a conduit la Banque Neuflize à calculer le TEG du prêt non sur la somme de 381.122,54 ¿ (2.500.000 F) mais sur le capital et les intérêts capitalisés, soit sur une somme de 384.938,11 ¿ (2.525.028,45 F) ; Qu'une telle pratique rend le taux annoncé de 10,47 % inexact, le véritable taux du prêt s'élevant en réalité à 10,5059% » (conclusions, p. 7) ;
Que pour rejeter la demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que la Banque Neuflize OBC avait capitalisé de manière illicite les intérêts et condamner celle-ci à restituer les sommes indûment payées, outre intérêts au taux légal, la cour d'appel a considéré que « les demandes présentées par Monsieur X... ne reposent pas sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Nussenbaum, réalisé de façon exhaustive et contradictoire dans le cadre d'une expertise judiciaire, mais sur celles du rapport privé de Monsieur Y..., dont la méthodologie est contestable et dont le calcul est nécessairement erroné puisqu'il a pris en considération des versements qui n'ont pas été effectués » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une convention spéciale, encore faut-il qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que toute stipulation d'anatocisme qui contrevient à cette règle d'ordre public est nulle et réputée non écrite ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « l'augmentation du capital restant dû sur les six premières échéances de l'échéancier communiqué par le défendeur la banque Neuflize OBC met en évidence une capitalisation des intérêts échus, ce que les parties ont d'ailleurs confirmé lors de la réunion d'expertise du 20 décembre 2010. Au vu de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis moins d'un an est illicite. Sur la base de cet échéancier comportant une capitalisation des intérêts échus, nous avons calculé que le taux de période ressortait à 0,8728 %. Ainsi, le TEG indiqué dans l'acte notarié (10,47 % = 0,8728 % x 12) inclut une capitalisation des intérêts des mensualités différées » (p. 9), « le TEG mentionné dans l'acte notarié du 29 décembre 1989 a été calculé en tenant compte de la capitalisation des intérêts échus des 6 mensualités différées pendant la période de franchise » (p. 12 et 29) ; qu'il s'ensuit que la stipulation d'anatocisme, contenue dans l'acte notarié du 29 décembre 1989 concernant les six premières mensualités, était atteinte de nullité d'ordre public ;
Qu'en s'abstenant de déclarer, même d'office, la stipulation d'anatocisme nulle et non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;
Que la cour d'appel a relevé « les époux X... n'ont, pendant les 6 premiers mois, versé aucune somme d'argent et ont ainsi réellement bénéficié d'une franchise en capital et en intérêts » (arrêt, p. 5), alors qu'il résultait de l'échéancier, produit aux débats par la banque et figurant en annexe n° 1 au rapport d'expertise judiciaire, que le montant du capital restant dû avait été augmenté, dès la sixième échéance, des intérêts sur les intérêts amortis, et ce, pour un montant de 125.028,45 F (19.060,46 ¿) ;
Qu'en dénaturant les termes clairs et précis de l'échéancier, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée à l'emprunteur éventuel précisant notamment le montant du taux effectif global du crédit ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le taux effectif global, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que l'inobservation de ces formalités entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou en partie ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que « l'acte du 21 mars 1994 ne fait pas mention du taux effectif global » ; qu'il s'ensuivait que cette inobservation des formalités de l'offre de crédit pouvait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Que pour écarter cette déchéance, la cour d'appel a considéré « que la seule modification intervenue à cette date porte sur le taux d'intérêt ; que l'expert a calculé que le TEG appliqué s'élevait à 9,32 %, c'est-à-dire qu'il prenait en compte la diminution du taux d'intérêt ; que l'application s'est donc faite au bénéfice de l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation.
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