Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01202 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BS
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01202 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2019, Monsieur [D] [T] [C] a été tué par balles par un individu alors qu’il travaillait, en qualité d’employé polyvalent, dans le restaurant « [6] » exploité par la société [8] (l’employeur) à [Localité 7] (93).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] par décision du 1er octobre 2021.
Par arrêt du 7 février 2019, l’auteur du tir a été condamné pour meurtre à une peine de XX année de réclusion criminelle.
Par arrêt du même jour, statuant sur les intérêts civils, Madame [K] [C] et Monsieur [U] [C], parties civiles, se sont vus accorder les sommes suivantes :
30 000 euros à Madame et Monsieur [C], chacun, en réparation leur préjudice moral ; 387, 56 euros au titre de l’indemnisation de frais de santé actuels de Madame [C] ; 366, 20 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de santé futurs et 468, 79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ; 1 802, 92 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [C] ainsi que 915, 50 eu titre de l’indemnisation de ses frais de santé futurs.
Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] ont saisi la caisse et la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de leur fils décédé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.
Au terme de leurs dernières écritures, les époux [C], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
Déclarer leur recours recevable ; Juger que l’accident du travail mortel donc a été victime leur fils est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;En conséquence,
Leur accorder, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral d’affection en lien avec la faute inexcusable de l’employeur ; Leur accorder, en qualité d’ayant-droit de la victime la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral personnel de leur fils, survenu entre l’accident et l’heure de son décès ; Dire que la caisse fera l’avance des sommes, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ; Condamner la société [8] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la société [8] au paiement des dépens.
En défense, la société [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Juger Monsieur et Madame [C] irrecevables en leur actions et leurs demandes ;A titre subsidiaire, les débouter de l’ensemble de leur demande ;Le condamner solidairement à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les éventuels dépens à leur charge.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’indemnisation des préjudices, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicable.
Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que la société [8] soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [8] soutient que le recours des époux [C] est irrecevable dès lors qu’il vise à obtenir une double indemnisation de leur préjudice. Elle fait en effet valoir qu’ils ont d’ores et déjà obtenu l’indemnisation de leur préjudice, notamment de leur préjudice moral, devant la juridiction pénale. Or, si la jurisprudence reconnaît qu’il est possible qu’un même fait donne lieu à deux actions distinctes, devant la juridiction pénale et devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ce n’est qu’à condition que cette dernière soit engagée en vue d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la juridiction de droit commun. Or en l’espèce les requérant invoque leur préjudice moral qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la juridiction pénale.
Elle ajoute que pour parer cette difficulté, ils ont ajouté une nouvelle demande, relative à l’indemnisation du préjudice moral personnel de leurs fils. Elle affirme cependant que cette demande est également irrecevable s’agissant d’une action successorale, distinct de leur action en réparation de leur préjudice personnel alors que les requérants ne justifient pas leur qualité pour l’exercer et ne peuvent en tout état de cause, changer de qualité en cours d’instance.
Or, en l’espèce, il est constant que l’action exercée devant la juridiction pénale n’a pas été engagée à l’encontre de l’employeur mais à l’encontre d’un tiers de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée.
Par ailleurs, la condamnation préalable d’un tiers responsable de l’accident n’exclut pas celle de l’employeur sur le fondement de sa faute inexcusable que la victime ou ses ayants-droits ont toujours un intérêt, « au moins moral » selon l’expression utilisée par la cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2018 (2ème civ., 4 avril 2018, 17-15. 287), à voir reconnaître.
En outre, il est constant que sur le fondement de l’article L. 452-1 précité, les ayants-droits de la victime d’un accident mortel sont fondés à solliciter devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation tant du préjudice qu’ils ont personnellement subi du fait de la faute de l’employeur que de ceux personnellement subis par la victime et susceptibles de faire l’objet d’une action successorale.
Il n’existe donc qu’une seule et même action et aucun changement de qualité des requérants.
Enfin, le moyen tiré du principe de réparation intégral du préjudice n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité du recours introduit mais relève de la discussion du bien-fondé des demandes indemnitaires. Il sera donc évoqué dans un second temps, s’agissant d’abord de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable de l’employeur,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, ou les personnes qu’il s’est substitué, avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En matière d’atteinte aux personnes par des tiers, il ne peut être reproché à l’employeur la connaissance et l’absence de mesure au regard du risque général de braquage, violence ou menace à l’encontre de ses salariés dont la prévention et la répression relève du seul pouvoir régalien de l’Etat.
Il importe donc que la victime ou ses ayants-droits caractérisent l’existence d’un risque particulier de violences perpétrés par des tiers ou des clients, en raison de l’activité de l’employeur, du contexte local ou de la survenance de faits antérieurs et similaires au sein de l’entreprise.
Au soutien de la conscience du risque par l’employeur, les requérants font valoir que :
Le restaurant se situe à [Localité 7], dans le département de la Seine-Saint-Denis, ville où les agressions et la criminalité sont fréquents ; Le gérant du restaurant a reconnu l’existence de ce risque lors de son audition devant les services de police ; Monsieur [S], salarié présent au moment des faits, a indiqué aux services de police que contrairement à ce qu’affirme le gérant celui-ci connaissait l’auteur du tir mortel ou du moins sa fréquentation du restaurant et n’avait pas été étonné en apprenant qu’il en était l’auteur ; Qu’une première altercation avait eu lieu entre la victime et son meurtrier plus tôt dans la journée, à laquelle a assisté le gérant de l’établissement.
L’employeur rétorque :
Qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre au terme de l’enquête pénale diligentée ;Que le simple fait que l’auteur du tir avait déjà fréquenté le restaurant n’est pas de nature à engager sa responsabilité alors qu’il n’avait jamais menacé les salariés avec une arme et n’avait jamais preuve d’une quelconque violence physique à leur égard ; Qu’aucune agression n’avait eu lieu avant les faits, y comprend plus tôt dans la journée ;Le restaurant n’avait fait l’objet d’aucune intrusion armée avant l’accident ;Le seul fait qu’il se situe en banlieue ne suffit pas le qualifier de lieu à risque, ce d’autant que plusieurs autres restaurants sont présents sur la zone et ouverts le soir ;
Il convient tout d’abord que l’article 4-4 du code de procédure pénale, pose le principe de la distinction entre la faute pénale et la faute inexcusable de l’employeur et sorte que l’argument tiré de l’absence de poursuites et de condamnation pénales de l’employeur n’est pas de nature à empêcher la caractérisation de sa faute inexcusable.
En l’espèce, interrogés par les services de police :
Monsieur [B] [S], salarié de la société [8], en poste avec Monsieur [C] le jour de l’accident a déclaré que l’auteur du tir s’était présenté au comptoir du restaurant en demandant un sandwich gratuit et qu’il lui avait demandé ce qu’il souhaitait car l’individu était « connu de son patron [R] » précisant que celui-ci lui donnait de temps en temps des sandwichs gratuits et lui avait donné la consigne d’en faire autant « pour éviter les problèmes » et que lui-même avait déjà vu cette personne « 4 ou 5 fois » ; Interrogé de nouveau, il a déclaré « Moi je travaille au restaurant depuis 2 mois. [T] il travaillait là-bas depuis 5 mois. Quand moi j’ai commencé à travailler là-bas, la première fois que « le renoi » est venu au restaurant, quand il est parti [T] m’a directement dit le concernant « fais attention à lui, il est fou, il est dangereux, ne parle pas avec lui, il est chiant ». C’est vrai qu’il était chiant, ça se voyait. [T] m’a dit qu’il mangeait gratuitement. Et [T] m’a expliqué qu’il s’était déjà bagarré avec lui, par la bouche (…) [T] m’a dit qu’une des premières fois qu’il a rencontré « le renoi » celui-ci lui a demandé un sandwich mais quand [T] lui a demandé de payer, il a refusé, il a dit « demain ». [T] a refusé de donner le sandwich et « le renoi » lui a dit « je t’attends dehors » (…) lors de cette première embrouille, le patron était présent. Le patron aussi m’a parlé de cette histoire et m’a donné sa version. La première fois qu’il m’en a parlé c’est vendredi, après le meurtre de [T]. Quand je lui ai expliqué qui avait tiré sur [T], le patron m’a dit « j’en était sûr ». Il a toujours eu peur qu’un problème survienne avec [T] et « le renoi » car [T] et trop vif, trop jeune. (…) La version du patron sur la première embrouille entre [T] et « le renoi » est juste que [T] a pas voulu donner le sandwich au renoi qui voulait pas payer. Il m’a dit qu’ils s’étaient pris la tête mais il m’a pas donné de détail. Il m’a pas dit si le renoi avait menacé [T] et s’il l’avait attendu ou non à la sortie du restaurant. Le patron m’a dit que ce jour-là il était présent, qu’il était intervenu au moment de l’embrouille pour dire à [T] « laisse tomber, tu lui donnes le sandwich » et qu’il avait donné le sandwich au « renoi » ». Monsieur [J] [Z], également salarié, présent au moment des faits a déclaré, s’agissant de l’auteur : « c’était pas la première fois qu’il venait, je suis qu’il est venu lundi et mercredi soir. Il était toujours très énervé, il ne paie jamais ses sandwichs. Lundi et mercredi soir le patron m’a dit qu’il fallait qu’on lui prépare son sandwich et qu’on ne devait pas le faire payer. Il m’a expliqué qu’il avait des problèmes, il est dangereux ; Il a réitéré ces propos lors de sa seconde audition en indiquant « oui c’est un client habitué, une fois nous lui avons donné un sandwich gratuit parce que le patron nous avait dit qu’il était dangereux ». Monsieur [L] [Z], gérant du restaurant a indiqué aux services de police ne pas se rappeler que Monsieur [C] ait eu auparavant des problèmes avec des clients tout en précisant : « mais vous savez le soir parfois les clients insultent les employés ». Il indiquait que seul Monsieur [S] lui avait indiqué que l’auteur du tir était déjà venu deux fois au restaurant, les deux autres ne travaillant que depuis peu de temps. Il précisait que Monsieur [J] [Z] avait commencé à travailler une semaine seulement avant les faits. Interrogé sur la clientèle de son restaurant, celui-ci a indiqué : « A partir de 22 heures, la clientèle change, souvent les clients sont saouls, dès qu’ils sont bourrés ils nous insultent et parfois j’ai peur pour mes employés, je leur dis de donner la commande même s’ils ne payent pas pour ne pas avoir d’histoire. »
Il résulte ainsi des témoignages des salariés que l’auteur du tir s’était déjà présenté à plusieurs reprises au restaurant dans le but d’obtenir de la nourriture sans la payer ou en refusant après coup de la payer et s’était déjà montré verbalement agressif envers le personnel lorsque celui-ci s’était opposé à sa demande et ce au moins une fois en présence du gérant de la société, qui d’après des témoignages de [S] et [Z] avait connaissance des difficultés rencontrer avec ce client, lequel leur avait demandé de faire droit à ses demandes pour éviter « les problèmes », consigne que celui-ci a reconnu donner habituellement « pour ne pas avoir d’histoire ».
Pour autant, en l’absence d’agression physique antérieure émanant de l’auteur du tir ou de tout autre client du restaurant, à l’encontre du personnel du restaurant ou de salariés des commerces alentours, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser la connaissance par l’employeur du risque qui s’est réalisé, à savoir celle d’une agression par arme à feu.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut donc être retenue. Les époux [C] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires,
Madame et Monsieur [C] succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et en conséquence, débouté de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [8] est fondée à solliciter leur condamnation sur le même fondement à lui verser une indemnité dont l’équité commande de limiter le montant à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] recevable ;
Déboute Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamne Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [C] et Madame [K] [C] à payer à la société [8] la somme de 800 euros sur le même fondement ;
Ainsi fait et jugé le 28 août 2024,
La greffière La présidente
N° RG 22/01202 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [C]
Défendeur : S.A.S. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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