Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02289 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETBX
Jugement du 10 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'angers
n° d'inscription au RG de première instance 19/00613
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
Né le 28 mars 1952
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
Né le 25 décembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [P] épouse [S]
Née le 27 juin 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190467
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation et de son terrain situés [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [V] [H] occupe, en tant que locataire, la maison voisine située au [Adresse 1].
Suivant acte d'huissier en date du 1er mars 2019, les époux [S] ont assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins principalement de voir condamner ce dernier, sous astreinte, à enlever toute construction empiétant sur leur propriété, notamment une volière, à conserver dans sa propriété les eaux provenant du toit de cette volière, à justifier des autorisations administratives concernant la réalisation des multiples volières qui sont sur sa propriété et qui dépassent 5 m², à cesser toute activité d'élevage de volatiles ou toute autre espèce animale sur le terrain loué, à cesser de garer son véhicule sur les emplacements situés à proximité de leur propriété.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel M. [H] n'a pas constitué avocat, a :
- condamné M. [V] [H] à procéder à l'enlèvement de toute construction de volière objet du constat de Me [N] du 4 février 2019 empiétant sur la propriété des concluants et à conserver dans sa propriété les eaux provenant de sa propriété et enfin à s'abstenir de heurter le mur d'enceinte de la propriété des époux [S] avec son véhicule,
- dit que ces condamnations relatives aux volières et à l'écoulement des eaux sont assorties d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard chacune et pour le stationnement heurtant le mur de clôture à hauteur de 100 euros par infraction constatée, qui commencera à courir un mois à compter de la signification du jugement,
- dit que la juridiction conservera le contentieux de l'astreinte,
- condamné M. [V] [H] à verser à M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage,
- condamné M. [V] [H] à verser à M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [V] [H] aux dépens qui comprendront les frais de constat de Me [N] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. [H] ne justifiait pas des autorisations administratives pour la réalisation de volières à son domicile, supérieures à 5 m², que les époux [S] démontraient l'anormalité du trouble du voisinage résultant de l'élevage de volatiles et des nuisances qu'ils subissent. Le tribunal a également relevé que les demandeurs justifiaient des dégradations sur leur mur de clôture imputables à M. [H] lorsqu'il stationne son camion en venant heurter le mur d'enceinte de leur propriété.
Par déclaration en date du 26 novembre 2019, M. [H], intimant les époux [S], a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont rejeté le surplus des demandes des époux [S].
Suivant conclusions signifiées le 11 mai 2020, les intimés ont formé appel incident du jugement s'agissant du rejet de leurs demandes tendant à ce que M. [H], sous astreinte, justifie des autorisations administratives concernant la réalisation des volières, cesse toute activité d'élevage de volatiles ou toute autre espèce animale sur le terrain loué, cesse de garer son véhicule sur les emplacements situés à proximité de leur propriété.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 6 juillet 2020 pour M. [H]
- en date du 16 février 2023 pour les époux [S]
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [H] demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, R 421-9 du code de l'urbanisme, de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il :
- l'a condamné à procéder à l'enlèvement de toute construction de volière, objet du constat établi par Me [N] le 4 fevrier 2019, empiétant sur la propriété de M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse et à conserver dans sa propriété les eaux provenant de sa propriété et enfin à s'abstenir de heurter le mur d'enceinte de la propriété des epoux [S] avec son véhicule,
- a dit que ces condamnations relatives aux volières et à l'écoulernent des eaux sont assorties d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, chacune, et pour le stationnement heurtant le mur de clôture, à hauteur de 100 euros par infraction constatée, qui commencerait à courir un mois à compter de la signification du jugement,
- a dit que le tribunal de grande instance d'Angers conservera le contentieux de l'astreinte,
- l'a condamné à verser à M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal du voisinage,
- l'a condamné à verser à M. [P] [S] et Mme [Z] [P], son épouse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens qui comprenaient les frais de constat de Me [N] conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, dire recevable l'ensemble de ses demandes, pièces et écritures communiquées,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné sur de fausses allégations de trouble anormal du voisinage soutenues par les époux [S], lesquels n'ont nullement rapporté la preuve des nuisances qu'ils avancent, alors que leurs plaintes compulsives sont l'expression au contraire d'un problème d'intolérance,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leur demande au titre de la réparation d'un préjudice qui leur est inexistant, le trouble anormal du voisinage n'étant pas démontré,
- condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en procédure d'appel,
- condamner les époux [S] en tous les dépens, incluant les frais de constat dressé le 22 janvier 2020 par Me [U], huissier de justice, pour valoir ce que de droit.
À l'appui de son appel, il soutient qu'il n'existe aucune atteinte à la propriété des intimés puisque la volière litigieuse n'empiète nullement sur leur fonds. Il fait valoir que le faible empiètement allégué ne peut être vérifié que par un géomètre et que les références prises par l'huissier de justice mandaté par les intimés ne sont pas suffisamment précises et sont au demeurant contredites par les mesures prises par l'huissier requis par ses soins. Il relève encore que les intimés ne rapportent pas la preuve de la limite séparative entre les deux propriétés, ne pouvant dès lors établir la réalité d'un empiètement qui se résumerait à celui d'un claustra. S'agissant de la régularité de la construction de la volière, l'appelant constate que les intimés ne démontrent pas que celle-ci aurait une surface totale supérieure à 5 m² nécessitant une déclaration préalable de construction. Il remet en cause sur ce point les mesures prises par l'huissier mandaté par ses voisins et fait état de celles relevées par l'huissier intervenu à sa demande ayant effectué un mesurage à partir de son fonds. S'agissant du trouble anormal de voisinage occasionné par ses volières, l'appelant considère que les intimés ne font pas la preuve des prétendues nuisances, olfactives, sonores et esthétiques, qu'elles causeraient, se bornant à de simples affirmations. Il ajoute qu'il ne participe à aucun élevage d'oiseaux à des fins de reproduction commerciale et que la volière litigieuse dont l'installation a été autorisée par son bailleur, n'a aucun but lucratif et lui permet de participer à des concours et expositions avec ces oiseaux, dans le cadre de sa passion de l'ornithologie. S'agissant de l'écoulement des eaux pluviales qui proviendrait de son fonds et qui résulterait du débordement de la gouttière de cette même volière, l'appelant conteste cette affirmation des intimés, se fondant sur les constatations de l'huissier de justice mandaté par ses soins, décrivant la circulation des eaux pluviales qui ne se déversent aucunement sur le terrain des époux [S]. Concernant les dégradations du mur d'enceinte des intimés qui lui sont imputées et qui proviendraient du stationnement de son véhicule ainsi que celui de ses visiteurs, l'appelant expose que ces allégations ne sont aucunement étayées.
Les époux [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné M. [H] à procéder à l'enlèvement de toute construction de volière objet du constat de Me [N] du 4 février 2019 empiétant sur leur propriété et à conserver dans sa propriété les eaux provenant de sa propriété et enfin à s'abstenir d'heurter le mur d'enceinte de la propriété des époux [S] avec son véhicule, et ceci sous astreinte, le tribunal se réservant le contentieux de l'astreinte, et le même jugement a condamné M. [H] à payer aux concluants la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du trouble anormal du voisinage et enfin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes tendant à condamner M.[H] à :
- justifier des autorisations administratives concernant la réalisation des multiples volières qui sont situées sur sa propriété et qui dépassent 5 m², et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- cesser toute activité d'élevage de volatiles ou toute autre espèce animale sur le terrain qu'il a en location, compte tenu des nuisances répétées que créent ces élevages, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- cesser de garer son véhicule sur les emplacements situés à proximité de leur propriété, et ceci sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat qui a été réalisé par Me [N], soit la somme de 340 euros et également le deuxième constat réalisé par Me [N].
Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent que, contrairement aux dires de l'appelant, ce dernier dispose actuellement de quatre volières, édifiées sans aucune autorisation ou déclaration, où il élève à des fins probablement lucratives de nombreux oiseaux d'élevage, exotiques ou non. S'agissant de la volière litigieuse, ils soutiennent qu'un claustra de l'ouvrage empiète sur leur propriété et ce, sans nécessité d'un mesurage par un géomètre expert. Ils affirment également qu'elle est d'une surface supérieure à 5 m² et nécessitait à ce titre une déclaration d'urbanisme. Ils se fondent à cet égard sur les deux derniers constats d'huissier qu'ils ont fait réaliser. Ils ajoutent que malgré les modifications opérées par l'appelant depuis le prononcé du jugement, les eaux de pluie recueillies par la gouttière désormais inutilisée, ruissellent sur leur propriété. Les intimés font état d'un trouble anormal de voisinage, persistant depuis plusieurs années et créé par les volières du fait de leur aspect particulièrement disgracieux mais également des nuisances olfactives, sonores et de l'humidité qu'elles occasionnent. Ils évoquent encore les dégradations occasionnées par l'appelant et ses visiteurs, du fait du stationnement de leurs véhicules à proximité immédiate de la clôture de leur propriété.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023 conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré aux parties par le greffe, le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'empiètement d'une volière
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de ces dispositions qu'une personne privée ne peut empiéter sur la propriété d'autrui.
En l'espèce, les intimés dénoncent un empiètement sur leur propriété, faisant état d'une volière édifiée par l'appelant sur son terrain, en bordure de la clôture séparative, sur environ le tiers de la distance entre la façade sud de l'habitation de M. [H] et la dépendance de leur habitation. Ils produisent un constat d'huissier dressé à leur demande le 4 février 2019, soumis au juge de première instance, pour mettre en évidence le débordement à la fois d'un panneau de bois et de la gouttière de la volière sur leur propriété. L'huissier indique qu'en se positionnant sur la propriété des époux [S], au niveau de l'angle sud-ouest de l'habitation de M. [H], il visualise le panneau de bois et la volière en regardant vers le sud. L'huissier déclare que 'de cet emplacement, il apparaît que le panneau de bois et la gouttière de la volière empiètent sur la parcelle des requérants. Me situant au niveau de l'empiètement de la gouttière sur la propriété des requérants et là étant muni d'un manche à usage de règle et d'un mètre, je mesure cet empiètement de l'ordre de 10 centimètres.' L'huissier n'a pas précisé la référence prise au titre de la limite séparative des deux fonds pour procéder à cette mesure. Les photographies annexées au constat ne permettent pas davantage d'identifier le repère pris par l'huissier.
Dans un second constat établi par le même huissier le 16 mars 2020, soit postérieurement au jugement critiqué, il est mentionné cette fois de manière circonstanciée que les mesures sont prises par rapport à la limite séparative des deux parcelles qui se matérialiserait par le tracé en prolongement vers le sud de la façade est de l'habitation de M. [H]. L'huissier a pris soin de préciser que 'la clôture grillagée en place entre les deux fonds est située sur la propriété [S] et ne matérialise pas exactement la limite séparative'.
Devant la cour, les intimés produisent un troisième constat d'huissier établi par Me [N], le 31 janvier 2023, soit à nouveau postérieurement au jugement entrepris, qui mentionne que 'la limite séparative entre les deux lots A44 ([H]) et A45 ([S]) est dans le prolongement de l'axe nord-sud du mur est de la maison [H] (ce dont il ressort des plans de permis de construire des deux immeubles concernés)'. Le plan de masse figurant en annexe du procès-verbal de constat a été élaboré à l'évidence dans le cadre des travaux d'extension de la dépendance des époux [S] dont il est question dans certaines des pièces produites par l'appelant. Ainsi, ce plan de masse dont la date d'établissement n'est pas connue, fait figurer la volière litigieuse et renseigne, au titre de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le mur de la façade est de la maison occupée par M. [H] et son prolongement dans le même axe, tout le long des deux parcelles.
Les deux derniers constats en date des 16 mars 2020 et 31 janvier 2023 tiennent compte des modifications qui auraient été opérées, après le jugement entrepris, sur le bâti de la volière par l'appelant et non discutées par ce dernier. Celles-ci consistent notamment en la suppression de la gouttière qui a été remplacée par une autre et qui n'empièterait plus sur la parcelle des intimés. La nouvelle évacuation d'eau est décrite par l'huissier, dans le second constat, comme une gouttière de type nantaise, avec relevé en zinc et évacuation en partie nord du bâti. Les intimés font toutefois valoir la persistance d'un empiètement constitué par un panneau de bois type palissable, appelé 'claustra' par les intimés aux termes de leurs écritures et mis en évidence dans les constats de 2020 et 2023. L'huissier a retranscrit ses opérations dans ce dernier constat, indiquant 'me positionnant en extrémité nord de la haie végétale (côté portail d'accès) et de là étant, muni d'une règle de maçon, je positionne cette règle contre le mur pignon est de l'habitation [H] et visualise en prolongement de cette règle (vers le sud) un empiètement apparent du bâti [H] sur la parcelle des requérants'.
L'appelant, pour sa part, se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé après le jugement critiqué, soit le 22 janvier 2020 par Me [W] [U], huissier de justice, qui déclare avoir constaté que 'tant la palissade côté garage que le cabanon de M. [H] n'empiètent sur le fonds voisin, tant au niveau de ses parois, de sa toiture que de sa gouttière, tel que le démontre pour illustration la photographie avec un système de type fil à plomb'.
Au vu de ce qui précède, si la limite séparative entre les deux propriétés est identifiée au moyen du plan de masse annexé au troisième constat d'huissier produit par les intimés, force est de constater d'une part qu'il n'est pas établi que les premières mesures opérées lors du constat d'huissier du 4 février 2019, ont été réalisées en fonction de cette limite séparative. D'autre part, s'agissant des constatations opérées après le jugement critiqué et la réalisation de modifications par l'appelant, les deux huissiers ont des positions divergentes quant à l'existence d'un éventuel empiètement, étant observé qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes dispositifs de mesure.
En outre, c'est uniquement dans le premier constat du 4 février 2019 que Me [N] a décrit précisément un empiètement qui mesurait alors 10 centimètres et qui résultait de la gouttière et du panneau de bois. Dans les deux autres constats qui ont suivi, après les modifications apportées par l'appelant, ne subsisterait qu'un empiètement toujours causé par un panneau de bois mais sans que cet empiètement soit alors mesuré.
L'insuffisante précision quant à l'avancée du panneau de bois par rapport à la ligne divisoire entre les deux fonds et les constatations divergentes des deux huissiers ne permettent pas à la cour de conclure à la réalité de l'empiètement allégué par les intimés. Par ailleurs et au bénéfice des développements précédents, le premier juge n'a pu se convaincre de la réalité d'un empiètement sur le fonds des intimés alors même que la limite séparative entre les deux propriétés n'était pas identifiée et que partant, les mesures prises par l'huissier le 4 février 2019, sans ce point de repère, s'avéraient nécessairement inopérantes.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé ce qu'il a retenu l'existence d'un empiétement et en ce qu'il a condamné l'appelant à le faire cesser en procédant à l'enlèvement de cette volière et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
II- Sur le trouble anormal du voisinage
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal.
En l'espèce, la cour observe, d'une part et sans que ce point soit discuté par les intimés, que la volière litigieuse située à proximité immédiate de la propriété des intimés, est close, ce qui permet à l'évidence de réduire les nuisances sonores qui pourraient être générées par les oiseaux dont le nombre reste indéterminé.
Me [U], lors de son constat établi le 22 janvier 2020, soit postérieurement au jugement critiqué, indique qu'il ne constate pas d'odeur s'échappant de la volière litigieuse et que s'il perçoit de faibles sons de la nature ambiante de type bruissements de feuilles et quelques piaillements d'oiseaux épars, ceux-ci ne peuvent être rattachés à la volière qui est close.
D'autre part, si une description relativement précise, s'agissant surtout des matériaux de construction employés, a été apportée par les parties relativement à cette volière, au moyen des constats des deux huissiers, peu d'éléments portent sur les trois autres volières qui participeraient, selon les intimés, aux troubles de voisinage allégués.
Par ailleurs, si le constat d'huissier de Me [N] en date du 4 février 2019 décrit la toiture de la volière litigieuse comme étant composée de tôles ondulées de couleur grise assemblées imparfaitement et mentionne la présence de contenants plastiques déposés au sol et contre la volière, visibles depuis l'habitation des époux [S], cela ne témoigne pas d'une pollution visuelle de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage. Les intimés invoquent encore des troubles visuels causés par la présence des volières construites 'de travers', avec des matériaux divers au moyen d'un bricolage disgracieux, faites de tôles ondulées et de toiture qui sont orientées vers leur propriété au moyen de fixations non conformes aux règles de bon sens. Il s'avère que les descriptions et photographies prises par les deux huissiers mettent en évidence des cabanons de petite taille qui ne défigurent pas les lieux. Le mauvais état apparent de la volière litigieuse, évoqué dans le constat d'huissier du 31 janvier 2023 et tenant notamment à une végétation recouvrant le bâti, n'est pas objectivé par les photographies annexées au procès-verbal. En effet, si celles-ci laissent apparaître une paroi du cabanon porteuse de végétation, cela ne saurait induire une détérioration des matériaux de construction qui pourrait de manière inexpliquée créer des dommages au fonds voisin.
Me [N] a également rapporté les propos des époux [S], dans son constat du 4 février 2019, indiquant que 'le sieur [H] déverse sur la partie de terrain non entretenue divers déchets à l'origine d'odeurs et de désagréments dont venue de rongeurs'. Ces déclarations ne sont étayées par aucun élément. Les photographies, non datées, produites aux débats par les intimés montrant un oiseau et un rat morts ne permettent pas de déterminer que ces animaux proviennent des volières de l'appelant.
Enfin, devant le premier juge, les intimés faisaient état d'une gouttière d'une longueur de 3,77 mètres installée le long de la volière, qui renvoyait les eaux pluviales sur leur propriété et qui constituait précisément l'empiètement sur leur fonds. Me [N], dans son constat du 4 février 2019, s'est attaché à analyser cette gouttière sous l'angle de l'empiètement sans préciser si les eaux récupérées par celle-ci étaient déversées sur la propriété des époux [S].
Les deux autres constats réalisés par Me [N] les 16 mars 2020 et 31 janvier 2023, postérieurement au jugement critiqué, font état des modifications opérées par M. [H] s'agissant de la gouttière précédemment installée, retenant que celle-ci n'est plus le siège de l'empiètement déploré par les époux [S] puisqu'elle a été remplacée par une autre. C'est aux termes du dernier constat que l'huissier relève que la partie verticale de l'ancienne gouttière est restée en place mais n'a pas d'utilité puisqu'elle n'est pas raccordée à la nouvelle gouttière en zinc. L'huissier précise qu'il lui est indiqué par les requérants, à savoir les époux [S], que 'lorsqu'il pleut, l'eau de pluie ruisselle sur leur propriété'. Ces propos rapportés ne sont toutefois étayés par aucun élément objectif.
Au vu de ce qui précède, de la solution retenue par la cour s'agissant de l'absence d'empiètement de la gouttière dans sa configuration existante lors de son examen par le premier juge, la réalité d'un écoulement des eaux provenant de cette gouttière n'était pas établie. Par la suite et au regard du remplacement de gouttière opéré par l'appelant, en cours d'appel, il n'est pas davantage démontré un écoulement des eaux sur la propriété voisine.
Du tout, il en résulte que les trois constats d'huissier réalisés par les intimés ne permettent pas de caractériser un trouble anormal de voisinage, lequel a été retenu à tort par le premier juge. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice lié au trouble anormal de voisinage et en ce qu'il a condamné l'appelant à conserver, sous astreinte, dans sa propriété, les eaux provenant de sa propriété.
Les époux [S] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage ainsi que de leur demande tendant à ce que M. [H] conserve dans sa propriété les eaux provenant du toit de la volière litigieuse.
III- Sur la demande relative au stationnement du véhicule de l'appelant
Il est constant et cela résulte notamment des constats d'huissier produits aux débats par les parties qu'il existe plusieurs places de stationnement destinées au public, équipées de bordures à usage de sabots d'arrêt, le long du mur d'enceinte de la propriété des intimés. Il ne s'agit pas d'emplacements de stationnement privatifs réservés aux occupants des habitations limitrophes.
Aux termes de son constat réalisé le 4 février 2019, Me [N] a mentionné l'existence d'impacts sur l'enduit du muret surmonté d'une clôture grillagée qui constitue la limite de propriété des requérants avec la voie publique. L'huissier a également fait état de fissurations autour d'une platine de fixation d'un poteau, d'une cassure en angle de bordure de trottoir et des taches sombres sur le revêtement bitumé. Il a rapporté les propos des époux [S] qui lui ont déclaré 'que les dégradations (...) ont été causées par des véhicules dont les occupants visitent ou résident chez le sieur [H]. Y ajoutant, ils [lui] déclarent qu'au vu des chocs répétés des véhicules contre la clôture celle-ci a été dégradée et a dû être partiellement changée'.
Il s'avère qu'en dehors des déclarations des intimés consignées par l'huissier, aucun élément n'établit que c'est le stationnement du camion de l'appelant ou des véhicules de ses visiteurs, dont le caractère habituel n'est au demeurant pas caractérisé, qui a causé les dommages constatés sur le mur d'enceinte de la propriété des intimés.
En outre, il ne peut être fait grief à l'appelant de garer son camion sur ces emplacements, non réservés, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce stationnement serait illicite ou gênant. En effet, si les intimés font valoir que ces places sont destinées exclusivement aux véhicules courts, ils n'en font pas la démonstration et les photographies annexées par l'huissier à son constat du 22 janvier 2020, font apparaître que le camion de l'appelant occupe une et non deux places de stationnement et que le véhicule ne déborde pas sur la route dans des proportions qui constitueraient une gêne pour les usagers de la route.
En définitive, les intimés auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l'imputabilité des dommages à l'appelant. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui, statuant ultra petita, a condamné l'appelant à s'abstenir de heurter, avec son véhicule, le mur d'enceinte de la propriété des intimés, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée.
Il y a lieu également de débouter les intimés de leur demande tendant à condamner l'appelant à cesser de garer son véhicule sur les emplacements situés à proximité de leur propriété.
IV- Sur la demande tendant à la production des autorisations administratives afférentes aux constructions de volières
L'article R 421-9 du code de l'urbanisme prévoit la nécessité d'une déclaration préalable notamment pour les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
En l'espèce, les intimés reprochent à l'appelant d'avoir érigé, depuis 2015, quatre volières sans autorisation ni déclaration alors même qu'au vu de leur superficie, leur construction serait subordonnée à des actes d'urbanisme, à savoir une déclaration préalable de travaux ou une autorisation.
S'agissant de la volière construite à proximité immédiate de la propriété des époux [S], il est constant qu'une procédure administrative a été diligentée par ces derniers courant de l'année 2017 aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du maire de la commune de [Localité 5], du 6 décembre 2016, qui ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 novembre 2016 par M. [H] pour la construction de cette volière. Le président du tribunal administratif de Nantes a, suivant ordonnance du 24 août 2018, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions des époux [S] aux fins d'annulation de la décision municipale critiquée, en raison de la décision du 11 mai 2017 du maire, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et ayant retiré la décision attaquée.
Les intimés affirment que si le maire de la commune a finalement retiré l'autorisation administrative donnée à M. [H] en décembre 2016, la volière qui subsiste, malgré une démolition partielle réalisée au cours de cette procédure administrative, présenterait des dimensions imposant l'obtention de cette déclaration préalable de travaux. Ainsi, ils font état d'une surface au sol totale supérieure à 5 m², s'appuyant sur le constat d'huissier établi le 4 février 2019 par Me [N], lequel mentionne : 'muni d'un décamètre, je mesure la longueur de la volière et note une mesure de 3,77 mètres. Dans le prolongement vers le nord de cette volière, je constate un panneau de bois occultant positionné jusqu'au niveau du mur sud de l'habitation [H]. Je mesure la longueur de ce panneau de bois et note une mesure de 1 mètre. Je mesure une hauteur de la volière (côté propriété des requérants) de 1,90 mètres depuis le niveau du sol de la propriété des requérants, étant précisé que le niveau du sol de la parcelle voisine apparaît plus bas et que la hauteur de la volière côté [H] apparaît plus haute.'
Pour sa part, l'appelant se prévaut des constatations de Me [U] du 22 janvier 2020 pour affirmer que la construction litigieuse s'inscrit en dessous des critères légaux nécessitant une déclaration préalable de construction. L'huissier indique 'à l'aide d'un mètre ruban, que la surface au sol [de la volière] est inférieure à 5 m², pour des hauteurs totales d'environ 2,30 m à l'avant et 2,10 mètres à l'arrière, gouttières comprises'.
Au regard de l'imprécision des mesures effectuées par Me [N], s'expliquant par le fait qu'elles ont été réalisées à partir du fonds des époux [S] et au vu des dimensions notablement différentes données par Me [U], les intimés ne rapportent pas la preuve d'une construction qui excéderait une surface au sol de 5 m², avec les critères cumulatifs prévus au texte précité applicable.
S'agissant des trois autres volières, les intimés ne produisent aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la régularité de leur construction et justifiant la production par l'appelant des éventuelles déclarations ou autorisation d'urbanisme afférentes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande.
V- Sur la demande tendant à faire cesser toute activité d'élevage de volatiles ou toutes autres espèces animales
Les intimés fondent leur demande sur le trouble anormal de voisinage que génèrent les volières installées par l'intimé sur son terrain.
Au regard de la solution retenue par la cour et en l'absence de démonstration d'une activité d'élevage de volatiles leur occasionnant un préjudice, ils ne sont pas fondés en ce chef de demande. Le jugement qui les a déboutés, sera dès lors confirmé sur ce point.
VI- Sur la demande indemnitaire
Les intimés forment en appel une demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros sans expliciter son fondement ni l'étayer par une argumentation, se référant manifestement à leur prétention présentée initialement devant le tribunal pour obtenir la réparation de leur préjudice lié au trouble anormal de voisinage. Aucun appel incident n'a toutefois été interjeté relativement à l'indemnisation obtenue en première instance à ce titre.
Faute de développements des intimés sur cette demande, la cour ne peut que les débouter.
VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [S] qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 22 janvier 2020. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée par l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2019 sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [P] [S] et de Mme [Z] [S] tendant à condamner, sous astreinte, M. [V] [H] à justifier des autorisations administratives concernant la réalisation des volières situées sur son terrain et à cesser toute activité d'élevage de volatiles ou autre espèce animale sur le terrain loué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à l'enlèvement de la volière construite par M. [V] [H] à proximité immédiate de leur propriété,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à condamner M. [V] [H] à conserver dans sa propriété les eaux provenant du toit de cette volière,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande indemnitaire formée au titre du trouble anormal de voisinage,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande tendant à condamner M. [V] [H] à cesser de garer son véhicule sur les emplacements situés à proximité de leur propriété,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande indemnitaire formée en appel,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier du 22 janvier 2020.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS