Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02762 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKGT
[Y]
C/
La POSTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Avril 2019
RG : F14/05077
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANT :
[U] [Y]
né le 13 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/12976 du 16/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
La POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été embauché par la Poste à compter du 18 février 2013 en qualité de conducteur poids-lourd, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 25 janvier 2014, il a eu un accident et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2014. Tant l'employeur que la CPAM ont refusé de prendre en compte cet accident au titre de la législation du travail.
Le 7 octobre 2014, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable, lequel s'est déroulé le 16 octobre suivant.
Le 20 octobre 2014, il a repris le travail et s'est vu notifier par lettre remise en main propre un licenciement pour longue absence désorganisant l'entreprise, dans les termes suivants :
" Vous êtes titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 février 2013 et exercez vos fonctions de conducteur routier, niveau 2.1, à la Plate-Forme Industrielle du courrier de [Localité 6]. Vos absences prolongées depuis le 28 janvier 2014 engendrent de graves perturbations dans le service qui n'est, ainsi, pas en mesure d'assurer la continuité du service public du courrier auprès de nos clients. Nous avons donc été contraints de pourvoir à votre remplacement définitif.
Au cours de l'entretien préalable du 16 octobre 2014, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons recueilli vos explications qui ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation.
Je suis donc au regret de vous informer que j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour désorganisation du service liée à vos absences prolongées' ".
Par requête du 29 décembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la reconnaissance de l'accident de travail de l'intéressé.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à 1 687,15 euros ;
- Condamné la Poste à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la Poste aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juin 2019, il demande à la cour de :
- Dire que le licenciement est nul et subsidiairement condamner la Poste à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Poste à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la somme allouée en première instance sur le même fondement ;
- Condamner la Poste aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 novembre 2019, la Poste demande à la cour de :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Subsidiairement, constater qu'il ne justifie pas de son préjudice et réduire en conséquence les montants indemnitaires sollicités et " le cas échéant confirmer la décision déférée sur le préjudice, en application des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017, les montants indemnitaires sollicités à un maximum de 3,5 mois de salaire, et le cas échéant, confirmer la décision déférée sur le préjudice " ;
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement survenu pendant la suspension du contrat de travail
En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
Et, en vertu de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l'espèce, M. [Y] soutient que son contrat de travail était suspendu et que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière le refus de prise en compte de l'accident au titre de la législation professionnelle par la CPAM. Il affirme lui avoir remis la copie du recours qu'il avait formé pour obtenir la reconnaissance de son accident du travail lors de l'entretien préalable et l'avoir informé qu'en tout état de cause, il reprendrait le travail le 20 octobre suivant. Il indique aussi avoir envoyé le 14 août 2014 un SMS à son responsable pour lui confirmer son retour à cette date.
Il produit l'attestation de M. [R] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable et qui écrit que celui-ci a remis aux représentants de l'employeur la copie de ce recours.
Il affirme en outre que la désorganisation de l'entreprise n'est pas établie, et que l'employeur n'a jamais justifié de son remplacement définitif dans un délai raisonnable. La Poste aurait en réalité voulu l'exclure en raison de son arrêt de travail.
La Poste s'inscrit en faux contre ces affirmations et soutient que M. [Y] ne l'a informée de son recours que par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2015, que les échanges de SMS sont inconnus de la direction et de la hiérarchie, qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été envoyés et qu'ils ne sont pas de nature à venir modifier le fondement juridique et la nature du licenciement, motivé non par la maladie du salarié, mais par son absence prolongée et répétée perturbant le service.
Elle fait d'ailleurs remarquer qu'en première instance M. [Y] n'avait pas soulevé l'argument tiré de la remise de la copie de son recours et que l'attestation signée de M. [R] intervient plus de 2 années après l'entretien préalable, ce qui la rend suspecte.
Elle expose en outre qu'après contrôle et avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [Y] que ses arrêts de travail n'étaient plus médicalement justifiés et qu'en conséquence il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 20 octobre 2014, ce qui l'aurait incité à reprendre le travail.
Elle rappelle que la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail pour des raisons procédurales, du fait de la carence de la caisse dans le respect de la procédure. Mais pour autant, elle affirme que cette décision lui est inopposable en application du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
La Poste soutient en tout état de cause que son salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un accident du travail le 25 janvier 2014. Elle explique qu'aucun membre du personnel présent ce jour-là sur le site n'en a été ni témoin, ni avisé, que les circonstances de l'accident telles que décrites par M. [Y] ne correspondent pas à l'aménagement des lieux et que l'intéressé n'a signalé cet accident à sa hiérarchie que le 27 janvier et n'a obtenu un certificat médical des urgences que le 28 janvier. Ce dernier aurait en outre sollicité à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique M. [T] afin qu'il établisse en sa faveur une fausse déclaration d'accident du travail. L'employeur produit en ce sens un courrier de ce salarié, en date du 2 juillet 2014. M. [Y] aurait également fait de fausses déclarations dans le questionnaire de la Caisse.
La Poste conteste donc l'application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail.
Dans la mesure ou l'employeur s'était vu notifier le refus de prise en charge de l'accident par la CPAM, le salarié ne pouvait continuer à bénéficier du régime protecteur des accidents du travail et des maladies professionnelles que si l'employeur avait connaissance de son recours.
M. [Y] produit à cet effet l'attestation de son collègue M. [R]. Celle-ci apparaît cependant insuffisamment probante puisqu'elle n'a été rédigée que plus de 15 mois après l'entretien préalable et qu'il n'est pas contesté que M. [Y] ne l'a pas produite en première instance.
Le salarié ne peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
M. [Y] reprend ses arguments précédents sur le fait que l'employeur avait connaissance de sa reprise imminente et qu'il ne démontre pas la désorganisation de l'entreprise.
La Poste soutient que les arrêts de M. [Y] étaient de courte durée, de 15 jours en 15 jours, ce qui la laissait à chaque fois dans l'expectative, et qu'il lui a fallu trouver une solution pérenne afin que le poste occupé par son salarié soit stabilisé. Elle ajoute qu'il n'a décidé de reprendre le travail que parce que le médecin conseil de la sécurité sociale l'avait déclaré guéri et soutient ne pas en avoir été informée, contestant l'authenticité des SMS produits. Sans cette information, elle ne pouvait mettre en place la visite médicale de reprise.
Il ressort toutefois de l'échange de SMS du 16 octobre 2014 entre M. [Y] et M. [F] que celui-ci était bien informé de sa reprise de service le 20 octobre 2014. La Poste conteste l'authenticité de cette conversation mais sans apporter aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, dans son courrier de licenciement du 20 octobre 2014, la Poste indique que les absences prolongées de son salarié engendrent " de graves perturbations dans le service qui n'est, ainsi, pas en mesure d'assurer la continuité du service public du courrier " et qu'elle a été contrainte de pourvoir à son remplacement définitif. Or la Poste ne prouve ni ces graves perturbations, dont elle n'indique d'ailleurs pas qu'elles auraient atteint l'entreprise dans son ensemble, ni le remplacement définitif du salarié sur son poste de travail.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en raison d'une discrimination
L'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, disposait : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. "
Même si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les motifs évoqués précédemment, le contexte décrit par la Poste, à savoir le caractère manifestement frauduleux de la déclaration d'accident du travail, les pressions exercées sur M. [T] pour qu'il établisse une déclaration d'accident du travail, la reprise provoquée de toute évidence par l'avis formulé en ce sens par le médecin ayant procédé au contrôle à la demande de la CPAM, ne permettent pas de considérer que le salarié apporte aux débats des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] demande des dommages et intérêts à hauteur de 21 000 euros, faisant valoir son âge, ses charges de famille et sa situation de demandeur d 'emploi.
La Poste déplore le manque de pièces justificatives et fait remarquer que les chauffeurs routiers sont très recherchés sur le marché de l'emploi.
En application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, M. [Y], qui avait alors moins de 2 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il n'apporte aucun justificatif.
En considération de son âge au moment du licenciement (51 ans) et de son ancienneté de 20 mois, le montant de l'indemnité sera fixé à 2 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 1er avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Poste à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ